Article R341-6
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.
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Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.
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