Code forestier

Version en vigueur au 01/12/1990Version en vigueur au 01 décembre 1990

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  • Article R137-20

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 22/06/2003Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 22 juin 2003

    Modifié par Décret n°90-1212 du 21 décembre 1990 - art. 6 () JORF 30 décembre 1990

    Les demandes de locations amiables prévues aux articles R. 137-8 à R. 137-12 sont adressées, suivant que les terrains en cause entrent dans le champ d'application de l'article R. 137-14, R. 137-15 ou R. 137-16, au directeur régional de l'Office national des forêts ou au directeur départemental de l'agriculture territorialement compétents.

    Ces demandes doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le terrain intéressé fait l'objet.

    Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.

  • Article R137-20

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990

    Les demandes de location de gré à gré prévues aux articles R. 137-8 à R. 137-12 sont adressées, suivant que les terrains en cause entrent dans le champ d'application de l'article R. 137-14, R. 137-15 ou R. 137-16, au directeur régional de l'Office national des forêts ou au directeur départemental de l'agriculture territorialement compétents.

    Ces demandes doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le terrain intéressé fait l'objet.

    Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.

  • Article R137-21

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990

    Si la demande émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée au sens de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément prévu par l'article 17 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966.

    Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de justifications répondant à chacune des conditions prévues par l'article R. 137-10, savoir :

    - le récépissé de la déclaration au titre de la loi du 1er juillet 1901, avec indication de la date de publication au journal officiel :

    - un extrait certifié conforme des statuts, comportant l'énoncé des buts poursuivis par l'association ;

    - un engagement de réaliser, dans un délai déterminé, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le lot sollicité, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ;

    - une attestation d'affiliation à la fédération départementale des chasseurs, délivrée par cet organisme ;

    - une liste des membres de l'association avec justification du domicile de chacun ;

    - à défaut d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que l'amodiation sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploiation rationnelle ;

    - la justification, dans tous les cas, de la réalisation d'une mise en valeur cynégétique du territoire géré par l'association demanderesse, notamment comptes rendus d'équipements et aménagements, factures de gibier de repeuplement, salaires de gardes, restrictions consenties en matière de nombre de pièces de gibier ou de jours de chasse.

  • Article R137-21

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 22/06/2003Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 22 juin 2003

    Modifié par Décret n°90-1212 du 21 décembre 1990 - art. 6 () JORF 30 décembre 1990

    Si la demande, émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée au sens de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément prévu par l'article 17 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966.

    Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de justifications répondant à chacune des conditions prévues par l'article R. 137-10, savoir :

    - le récépissé de la déclaration au titre de la loi du 1er juillet 1901, avec indication de la date de publication au journal officiel :

    - un extrait certifié conforme des statuts, comportant l'énoncé des buts poursuivis par l'association ;

    - un engagement de réaliser, dans un délai déterminé, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le lot sollicité, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ;

    - une attestation d'affiliation à la fédération départementale des chasseurs, délivrée par cet organisme ;

    - une liste des membres de l'association avec justification du domicile de chacun ;

    - à défaut d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploiation rationnelle ;

    - la justification, dans tous les cas, de la réalisation d'une mise en valeur cynégétique du territoire géré par l'association demanderesse, notamment comptes rendus d'équipements et aménagements, factures de gibier de repeuplement, salaires de gardes, restrictions consenties en matière de nombre de pièces de gibier ou de jours de chasse.

  • Article R137-22

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6

    A défaut d'une référence résultant de l'article R. 137-12, le loyer est fixé par rapport au prix moyen des locations dans les autres forêts et terrains comparables de la même région ou des régions voisines appartenant à l'Etat, à d'autres collectivités publiques ou même à des particuliers.

  • Article R137-23

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6

    Les conditions techniques et financières de la location sont notifiées au demandeur par l'autorité qui a reçu la demande.

    Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire connaître, par lettre recommandée, s'il accepte les conditions imposées.

  • Article R137-24

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

    Si un même lot est demandé par plusieurs associations non agréées au sens de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et qui accepteraient les conditions d'affermage imposées par l'autorité compétente, la location est consentie à celle de ces associations qui est estimée présenter les garanties les plus sérieuses, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la chasse.

    Au cas où les garanties sont jugées équivalentes, il est procédé à une adjudication restreinte entre les associations concurrentes.

  • Article R137-25

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6

    Pour l'application de l'article R. 137-11, les résiliations prennent toujours effet du 1er avril, l'association évincée bénéficiant d'un préavis de deux ans. En outre, la demande de l'association communale ou intercommunale de chasse agréée est présentée à l'autorité compétente un an au moins avant le point de départ de ce préavis.

    Toutefois, ces délais peuvent être réduits avec l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée.

  • Article R137-26

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Modifié par Décret 90-1212 1990-12-21 art. 6 I, II JORF 30 décembre 1990
    Modifié par Décret n°90-1212 du 21 décembre 1990 - art. 6 () JORF 30 décembre 1990

    Les locations amiables sont régies par les cahiers des clauses générales prévus à l'article R. 137-18.

  • Article R137-26

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990

    Les amodiations de gré à gré sont régies par les cahiers des charges générales prévus à l'article R. 137-18.