Code forestier

Version en vigueur au 05/12/1985Version en vigueur au 05 décembre 1985

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  • Article L351-1

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001

    Dans le cas de récidive, en matière correctionnelle, la peine sera toujours doublée. Les peines seront également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou que les délinquants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois.

    Dans le cas de récidive, en matière contraventionnelle, le maximum de la peine sera toujours prononcé. Il en sera de même lorsque les contraventions auront été commises la nuit ou que les contrevenants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois.

    Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière.

  • Article L351-5

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

    Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, est condamné à restituer les bois déjà exploités ou à en payer la valeur estimée égale au prix d'adjudication ou de vente.

  • Article L351-6

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001

    Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001

    Les maris, pères, mères et tuteurs et, en général, tous maîtres et commettants sont civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

    Cette responsabilité est réglée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 1384 du code civil et s'étend aux restitutions, dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'article L. 135-11.

  • Article L351-7

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001

    Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001

    Les peines que le présent code prononce dans certains cas spéciaux contre des fonctionnaires ou contre des ingénieurs ou agents assermentés de l'Office national des forêts, ou contre des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts sont indépendantes des poursuites et peines dont ces fonctionnaires, ingénieurs, techniciens et agents seraient passibles d'ailleurs pour malversation, concussion ou abus de pouvoir. Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées aux termes des articles 179 et 180 du code pénal contre tout délinquant ou contrevenant pour fait de tentative de corruption envers ces fonctionnaires, ingénieurs, techniciens et agents.

  • Article L351-9

    Version en vigueur du 05/12/1985 au 01/02/1988Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 février 1988

    Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 67 () JORF 5 décembre 1985

    Les articles 529 à 530-1 du code de procédure pénale sont applicables aux contraventions intéressant les bois, forêts et terrains à boiser et réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets, lorsque ces contraventions sont punies d'une amende pénale dont le montant n'excède pas un maximum fixé par décret en Conseil d'Etat.

    L'amende forfaitaire ne peut être acquittée qu'au moyen d'un timbre amende.

  • Article L351-10

    Version en vigueur du 05/12/1985 au 01/02/1988Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 février 1988

    Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 67 () JORF 5 décembre 1985

    A défaut de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai prévu par l'article 529 du code de procédure pénale, la contravention est poursuivie à diligence du ministère public et, le cas échéant pour les forêts soumises au régime forestier, dans les conditions fixées par les articles L. 153-1 et L. 153-3 à L. 153-10 du présent code. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article L. 153-2 relatives à la transaction ne sont pas applicables.

    En cas de condamnation de l'auteur de la contravention, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire non payée.

  • Article L351-11

    Version en vigueur du 05/12/1985 au 23/07/1987Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 23 juillet 1987

    Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 67 () JORF 5 décembre 1985
    Abrogé par Loi 87-565 1987-07-23 art. 38 II JORF 23 juillet 1987

    Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 351-9 et L. 351-10, et notamment le tarif des amendes forfaitaires.