Article L143-1
Version en vigueur du 05/12/1985 au 11/07/2001Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 5 () JORF 5 décembre 1985
Les aménagements des bois et forêts du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont réglés par des arrêtés ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, en tenant compte des orientations régionales forestières visées à l'article L. 101.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article L143-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001
Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains soumis au régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.
L'autorité administrative est autorisée à déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.