Article D653-51
Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/05/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 mai 2007
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006
En application des dispositions de l'article L. 653-7, l'établissement de l'élevage est seul habilité, pour les bovins nés en France :
- à enregistrer la parenté, ou l'absence de cette information, pour tout bovin né dans la circonscription pour laquelle il est agréé ;
- à certifier, à partir des données du système national d'information génétique prévu à l'article R. 653-6 et des informations transmises par le naisseur engagé volontairement dans le dispositif de certification, la parenté de tout bovin né dans l'élevage considéré et à attribuer le code race de cet animal.
Le service de certification de la parenté doit être apporté à tout naisseur ou détenteur qui en fait la demande, dans le respect des règles définies aux articles D. 212-57 à R. 653-59.
Article D653-52
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les informations issues de la certification de la parenté sont des éléments constitutifs des livres généalogiques tenus par les organismes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3. Elles doivent être transmises par l'établissement de l'élevage au système national d'information génétique.
Article D653-53
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les tarifs de la certification de la parenté sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient de cette prestation. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès. Lorsqu'un établissement de l'élevage propose une prestation complémentaire ne relevant pas du service de certification de la parenté, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de la prestation de certification.
Article D653-54
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les établissements de l'élevage informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation en matière de certification de la parenté. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par leur cahier des charges. Ces conditions matérielles et tarifaires et leur modification sont portées à la connaissance des éleveurs et de l'autorité administrative compétente au moins un mois avant leur entrée en vigueur.
Article D653-55
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les obligations respectives du naisseur, de l'établissement de l'élevage, du groupement prévu à l'article L. 653-9, de l'institut technique national en charge des ruminants, des organismes de sélection, des opérateurs d'insémination et des équipes de production d'embryons et de transplantation embryonnaire dans le cadre du dispositif de certification de la parenté des bovins.
Article D653-56
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les normes de prélèvement et les méthodes d'analyse de compatibilité génétique à appliquer par les laboratoires habilités en application du 1° du II de l'article L. 653-2 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-57
Version en vigueur du 23/12/2006 au 31/12/2009Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 31 décembre 2009
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006
Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.
Article R*653-58
Version en vigueur du 23/12/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 02 juillet 2012
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006
Le ministre désigne un laboratoire national de référence dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre II.
Article D653-59
Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/05/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 mai 2007
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006
Tout manquement, par le naisseur, aux règles définies en application des dispositions de l'article D. 212-59 observé sur l'exploitation ou lors de la vérification de compatibilité génétique peut, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner l'invalidation de la filiation de l'animal objet du manquement ou de l'ensemble des filiations de l'élevage intéressé.
L'établissement de l'élevage doit informer le naisseur de la mesure envisagée et de ses motifs par lettre recommandée. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Ce dernier notifie ensuite au naisseur sa décision qui doit être motivée.