Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 22/06/2000Version en vigueur au 22 juin 2000

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  • Article L723-22

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/02/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 février 2004

    Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

    Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales au vu des observations transmises par les maires compte tenu des documents qui leur ont été envoyés par les organismes de mutualité sociale agricole et qui ont fait l'objet d'un affichage en mairie.

  • Article L723-23

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002

    Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

    Les scrutins pour l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges et des délégués cantonaux du deuxième collège ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.

    L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par correspondance dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40.

  • Article L723-24

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/02/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 février 2004

    Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

    Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59 à L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.

    En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.

    Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

  • L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin.

    Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.

  • Article L723-26

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

    Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à la présente section.

    Elles remboursent aux délégués à l'assemblée générale les frais engagés pour l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par décret.

    Toutefois, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole supporte, sur son propre budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues aux articles L. 723-28 et L. 723-32 ainsi que les frais engagés par les délégués à l'assemblée générale centrale pour l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le décret visé à l'alinéa précédent.