Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 14/02/2004Version en vigueur au 14 février 2004

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  • Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    L'électeur vote par correspondance sous pli fermé dans des conditions fixées par voie réglementaire.

    Une commission présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, ou par son délégué, proclame les résultats.

  • Article L723-24

    Version en vigueur du 14/02/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 14 février 2004 au 01 janvier 2019

    Modifié par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004

    Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59, L. 66 et L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.

    En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.

    Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

  • Article L723-26

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

    Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à la présente section.

    Elles remboursent aux délégués à l'assemblée générale les frais engagés pour l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par décret.

    Toutefois, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole supporte, sur son propre budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues aux articles L. 723-28 et L. 723-32 ainsi que les frais engagés par les délégués à l'assemblée générale centrale pour l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le décret visé à l'alinéa précédent.