Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 19/11/1997Version en vigueur au 19 novembre 1997

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  • Article L325-1

    Version en vigueur du 19/11/1997 au 15/10/2014Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 15 octobre 2014

    Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 41 () JORF 19 novembre 1997

    L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation.

    Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière.

    L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.

    Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d'autorisation des exploitations de cultures marines, l'entraide doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit.

  • Article L325-2

    Version en vigueur du 23/07/1993 au 01/01/2010Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 01 janvier 2010

    Créé par Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

    Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la taxe professionnelle. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.

  • Article L325-3

    Version en vigueur du 23/07/1993 au 01/04/2002Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 01 avril 2002

    Créé par Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

    Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux membres de sa famille, ou à toute personne considérée légalement comme aide familiale, ou à ses ouvriers agricoles.

    Il reste également responsable, conformément aux dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, des dommages occasionnés par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que par le matériel ou les animaux dont il continue à assurer la garde.

    Le prestataire devra, en conséquence, contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés par l'exécution d'un service rendu au titre de l'entraide agricole et, en particulier, les risques d'accidents du travail de ses ouvriers agricoles.