Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 03/02/1995Version en vigueur au 03 février 1995

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  • Article L200-1

    Version en vigueur du 03/02/1995 au 01/01/1997Version en vigueur du 03 février 1995 au 01 janvier 1997

    Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 1 () JORF 3 février 1995

    Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.

    Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

    - le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

    - le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

    - le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

    - le principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses.

  • Article L200-2

    Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
    Créé par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 1 () JORF 3 février 1995

    Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.

    Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.

    Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.

      • Article L211-1

        Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
        Modifié par Loi 95-101 1995-02-02 art. 56 I, II, III, IV, X JORF 3 février 1995
        Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 56 () JORF 3 février 1995

        Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :

        1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

        2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

        3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;

        4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites.

        Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du présent article ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.

      • Article L211-2

        Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
        Modifié par Loi 95-101 1995-02-02 art. 56 V, X JORF 3 février 1995
        Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 56 () JORF 3 février 1995

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

        1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;

        2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;

        3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;

        4° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;

        5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;

        6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou à élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 211-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;

        7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° de l'article L. 211-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement.

      • Article L211-3

        Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
        Créé par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 56 () JORF 3 février 1995

        Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :

        1° de tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ;

        2° de tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée ;

        3° de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.

        Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

        Dès qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite.

        Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

      • Article L211-4

        Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
        Créé par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 56 () JORF 3 février 1995

        Les mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 211-3 sont, lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement.

      • Article L212-1

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

      • Article L213-1

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.

      • Article L213-2

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.

        Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L213-3

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

        Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L213-4

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux mentionnés à l'article L. 212-1 ci-dessus :

        1° Les établissements définis à l'article L. 213-3 ;

        2° Les établissements scientifiques ;

        3° Les établissements d'enseignement ;

        4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;

        5° Les établissements d'élevage.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

      • Article L213-5

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de la nature.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

        • Article L215-5

          Version en vigueur du 03/02/1995 au 27/07/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 27 juillet 2000

          Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 56 () JORF 3 février 1995

          Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :

          1° Les agents des douanes commissionnés ;

          2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;

          3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;

          4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;

          5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

        • Article L215-6

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 215-5 font foi jusqu'à preuve du contraire.

          Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.

          Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.

        • Article L222-2

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport.

        • Article L222-3

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901.

          L'agrément leur est donné par les représentants de l'Etat dans les départements.

        • Article L222-5

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les associations communales devront être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes mentionnés aux articles L. 222-6 et L. 222-7.

          A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans ces départements ou ces communes ne pourra prétendre, à défaut de son agrément par le représentant de l'Etat dans le département, au bénéfice de la présente section, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.

            • Article L222-7

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

              Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

              Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années.

              Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13.

          • Article L222-8

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

            Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.

          • Article L222-9

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 222-13, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.

            • Article L222-10

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

              Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

              L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :

              1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;

              2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 224-3 ;

              3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 ;

              4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.

            • Article L222-11

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

              Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
              Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

              Dans les forêts domaniales et par dérogation aux dispositions de l'article L. 222-10, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente section.

            • Article L222-12

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

              Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
              Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

              L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les territoires dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.

            • Article L222-13

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

              Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

              Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L. 222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.

              Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :

              1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;

              2° A un hectare pour les étangs isolés ;

              3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.

              Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.

              Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.

              Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.

            • Article L222-14

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

              Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

              Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations des chasseurs sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage.

            • Article L222-17

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

              Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

              Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans.

              L'association pourra, dans ce cas, lui réclamer une indemnité qui sera fixée par le tribunal compétent et qui correspondra à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.

          • Article L222-19

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé :

            1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;

            2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;

            3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse.

            Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

            Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.

          • Article L222-20

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

            Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.

      • Article L223-2

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        Pour la pratique de la chasse maritime, les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés du visa de leur permis de chasser et de sa validation sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.

        • Article L223-3

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.

          Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.

        • Article L223-4

          Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/2000Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 2000

          Modifié par Loi - art. 115 () JORF 30 décembre 1990

          Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 100 F, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

        • Article L223-5

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Seront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :

          1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu :

          a) De l'article L. 228-21 du présent code ;

          b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

          2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.

          • Article L223-7

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            Pour la délivrance du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.

            Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.

          • Article L223-8

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/07/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 juillet 2000

            Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 216 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

            Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées.

            Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.

            Il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.

          • Article L223-10

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.

          • Article L223-11

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            Il est perçu :

            1° Pour le visa du permis de chasser :

            a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;

            b) Une taxe annuelle de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.

            2° Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.

          • Article L223-13

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            La demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.

          • Article L223-14

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 223-13.

          • Article L223-15

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.

            La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.

            Les peines prévues à l'article L. 228-4 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.

          • Article L223-16

            Version en vigueur du 23/06/1993 au 27/07/2000Version en vigueur du 23 juin 1993 au 27 juillet 2000

            Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 34 II JORF 23 juin 1993

            Le permis de chasser est validé annuellement par le paiement de redevances cynégétiques départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.

            Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.

            Pour obtenir la validation nationale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs d'un département.

          • Article L223-17

            Version en vigueur du 25/01/1990 au 27/07/2000Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 27 juillet 2000

            Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 58 () JORF 25 janvier 1990

            Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.

          • Article L223-18

            Version en vigueur du 03/02/1995 au 27/07/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 27 juillet 2000

            Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 92 () JORF 3 février 1995

            Les français résidant à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.

            La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale.

            Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même personne.

          • Article L223-19

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :

            1° Aux mineurs de seize ans ;

            2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

            3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.

          • Article L223-20

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :

            1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

            2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

            3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

            4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.

          • Article L223-21

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/07/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 juillet 2000

            Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

            La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :

            1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;

            2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 131-26 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ;

            3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

            4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;

            5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance.

            La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.

          • Article L223-22

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le représentant de l'Etat dans le département :

            1° Aux gardes champêtres avec l'autorisation du maire, aux agents de l'administration des travaux publics commissionnés en qualité de garde-pêche du service de la navigation, aux agents assermentés des parcs nationaux et aux gardes chargés de la surveillance des réserves naturelles, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et du service dont relèvent ces agents ;

            2° Aux gardes-chasse ainsi qu'aux gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et aux agents assermentés de l'Office national des forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ;

            3° Aux gardes-chasse maritimes, sous les réserves que l'administration des affaires maritimes de leur résidence administrative juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et dans celui du service ;

            4° Aux gendarmes, sous les réserves que leurs chefs de corps jugent éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et de celui du service.

            Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser :

            a) Pour les agents mentionnés au 1° et au 3°, en dehors du territoire dont la surveillance leur a été confiée ;

            b) Pour les agents mentionnés au 2°, en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué.

            Les peines prévues à l'article L. 228-3 seront appliquées auxdits agents qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent.

            En cas de négligence dans leur service, abus ou pour toute autre cause grave, le permis de chasser peut être retiré aux agents mentionnés ci-dessus par décision du représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport de l'autorité dont ils relèvent.

        • Article L223-23

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse pour être affectés :

          1° Au financement de ses dépenses ;

          2° Au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

          3° Au paiement par les fédérations des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle ;

          4° A la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

          5° A l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue par l'article L. 226-1.

        • Article L224-1

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 227-9.

        • Article L224-2

          Version en vigueur du 16/07/1994 au 04/07/1998Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 04 juillet 1998

          Modifié par Loi 94-591 1994-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1994

          Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.

          Toutefois, pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, les dates de clôture de la chasse sont les suivantes, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :

          - canard colvert : 31 janvier ;

          - fuligule milouin, vanneau huppé : 10 février ;

          - oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, foulque, garrot à oeil d'or, huîtrier pie, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à queue noire, alouette des champs, grive draine : 20 février ;

          - autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février.

          L'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, avancer les dates de clôture mentionnées aux alinéas précédents, sous réserve qu'elles soient antérieures au 31 janvier.

        • Article L224-3

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa précédent à la chasse de certains oiseaux d'élevage.

          Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.

        • Article L224-4

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.

          Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.

          Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.

      • Article L225-1

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département.

        Il est mis en oeuvre chaque année par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L225-2

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        Pour assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national aux cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils.

      • Article L225-3

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        Pour les espèces de gibier pour lesquelles il n'est pas rendu obligatoire par l'article L. 225-2, l'autorité administrative peut instituer un plan de chasse dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Un tel plan de chasse peut notamment être institué :

        1° Pour les chamois, isards, bouquetins dans les départements intéressés ;

        2° Pour certaines espèces d'animaux dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée, ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux ;

        3° Pour le grand gibier, dans des massifs locaux des zones de montagne dont les limites sont définies par l'autorité administrative.

      • Article L225-4

        Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/2000Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 2000

        Modifié par Loi - art. 116 () JORF 30 décembre 1990

        Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 225-2, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâle et femelle, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.

        Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

        Cerf élaphe : 600 F.

        Daim et mouflon : 400 F.

        Cerf sika et chevreuil : 300 F.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.

        • Article L226-1

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse.

        • Article L226-3

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          L'indemnisation mentionnée à l'article L. 226-1 n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat.

          En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat.

          En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer.

        • Article L226-4

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          La possibilité d'une indemnisation par l'Office national de la chasse laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.

          Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à l'Office national de la chasse l'indemnité déjà versée par celui-ci.

          Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de l'Office national de la chasse, perd le droit de réclamer à celui-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.

          L'Office national de la chasse a toujours la possibilité de demander lui-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'il a lui-même accordée.

        • Article L226-5

          Version en vigueur du 07/07/1992 au 27/07/2000Version en vigueur du 07 juillet 1992 au 27 juillet 2000

          Modifié par Loi n°92-613 du 6 juillet 1992 - art. 16 (V) JORF 7 juillet 1992

          Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts est constituée :

          a) Du produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 perçues dans le département ;

          b) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ;

          c) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique nationale, réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.

          Les taux des prélèvements visés aux b et c ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

          Lorsque la participation de l'office ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents par une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et par une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

          Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article, notamment les modalités de l'évaluation des dommages, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L230-1

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
      Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

      La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.

      La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.

        • Article L231-6

          Version en vigueur du 03/02/1995 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 février 1995 au 27 décembre 1996

          Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 51 () JORF 3 février 1995

          A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise. Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 236-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 236-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.

          Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.

          Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.

          Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1996.

          Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.

        • Article L231-7

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232 12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :

          1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;

          2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson, mentionné à l'article L. 232-7, et ne figurant pas à la liste prévue à l'article L. 232-6 ;

          3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article L. 231-6.

        • Article L231-8

          Version en vigueur du 06/01/1991 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Modifié par Décret 91-5 1991-01-03 art. 36 JORF 6 janvier 1991

          A compter du 1er janvier 1992, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.

        • Article L232-1

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.

          Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.

          En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.

        • Article L232-5

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.

          Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.

          Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module.

          L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.

          Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.

          Dans un délai de trois ans à compter du 30 juin 1984, leur débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa.

          L'application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité.

          Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.

        • Article L232-6

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.

          Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.

        • Article L232-7

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux intervenu au titre du régime des échelles à poissons antérieurement au 1er janvier 1986 vaut classement au titre du premier alinéa de l'article L. 232-6.

        • Article L232-8

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

          Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 seront punis d'une amende de 80 000 F. Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraînera le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 238-7.

        • Article L232-9

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

          Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L. 231-3 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson.

          Quiconque effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 80 000 F.

        • Article L234-3

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.

          Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher.

          Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.

        • Article L234-4

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de pisciculture. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques.

          Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités.

          La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

        • Article L234-5

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L234-6

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel.

          Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.

          Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L235-4

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 235-1, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.

          Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 235-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.

        • Article L235-5

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Lorsque les propriétaires riverains des eaux mentionnées à l'article L. 235-4 bénéficient sur leur demande de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement, pour une durée maximale de vingt ans, soit par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration, soit par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.

          Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables.

          Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics.

          L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles L. 232-1 et L. 233-3.

          Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et descendants.

          Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L235-6

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.

        • Article L235-7

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Lorsqu'une association ou une fédération définie aux articles L. 234-3 et L. 234-5 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit, à l'occasion de l'exercice de ce droit.

        • Article L235-9

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.

          Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le représentant de l'Etat peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.

          Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.

          Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.

          Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du représentant de l'Etat dans le département.

          En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.

        • Article L236-1

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.

        • Article L236-2

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.

          A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.

        • Article L236-3

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/08/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 août 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du budget, après avis du Conseil supérieur de la pêche.

          Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 234-1.

        • Article L236-4

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :

          1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;

          2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat.

          Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;

          3° Et de la rive seulement, pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.

          Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.

        • Article L236-5

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :

          1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;

          2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;

          3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;

          4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ;

          5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;

          6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;

          7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;

          8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;

          9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;

          10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :

          a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;

          b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.

        • Article L236-6

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

          Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif sera puni d'une amende de 25 000 F et condamné à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7 sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.

        • Article L236-7

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

          Quiconque jette dans les eaux définies à l'article L. 231-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire sera puni d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

          Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines.

        • Article L236-8

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne.

          Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application.

        • Article L236-10

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins-pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence délivrée à titre gratuit pendant les cinq années suivant le 30 juin 1984.

          Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit.

        • Article L236-11

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :

          1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;

          2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;

          3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ;

          4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;

          5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;

          6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis.

        • Article L237-1

          Version en vigueur du 06/01/1991 au 27/07/2000Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 27 juillet 2000

          Modifié par Décret 91-5 1991-01-03 art. 15 I, II JORF 6 janvier 1991

          Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :

          1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;

          2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;

          3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;

          4° Les gardes champêtres ;

          5° Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.

          Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.

          Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.

        • Article L237-2

          Version en vigueur du 06/01/1991 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Modifié par Décret 91-5 1991-01-03 art. 15 III JORF 6 janvier 1991

          Les agents mentionnés à l'article L. 237-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.

        • Article L237-3

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.

        • Article L237-13

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

          Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.

          Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

          Les dispositions des articles L. 237-7, premier alinéa, L. 237-9, L. 237-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 237-11 et L. 237-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.

          • Article L242-1

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

            Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.

            Sont prises en considération à ce titre :

            1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;

            2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;

            3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;

            4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;

            5° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;

            6° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;

            7° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.

          • Article L242-2

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

            Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.

            A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L242-3

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

            Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.

            L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 242-1.

          • Article L242-4

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

            Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.

            Cet acte est communiqué aux maires en vue de sa transcription à la révision du cadastre.

            Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.

          • Article L242-5

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

            Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

            Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

          • Article L242-6

            Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

            Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
            Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 38 () JORF 3 février 1995

            A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures.

            Ce délai est renouvelable une fois par arrêté préfectoral à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé.

          • Article L242-7

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

            Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.

            Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.

            Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.

          • Article L242-24

            Version en vigueur du 03/02/1995 au 27/07/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 27 juillet 2000

            Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 36 () JORF 3 février 1995

            Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 242-3, L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :

            1° Les agents des douanes commissionnés ;

            2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;

            3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;

            4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;

            5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

          • Article L242-25

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

            Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 242-24 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.

            Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.

          • Article L242-26

            Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

            Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
            Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 35 () JORF 3 février 1995

            Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.

            Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :

            - les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;

            - les infractions définies aux articles 1er à 5 ter de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires ;

            - les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;

            - les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;

            - les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.

            En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.

            Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.

            Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils ne sont pas soumis à l'affirmation. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.

          • Article L242-27

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

            Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
            Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

            Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 242-24 sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles et leurs périmètres de protection en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction.

            Quiconque mettra ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, sera passible des peines prévues aux articles L. 242-20 et L. 242-21 sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.

          • Article L242-28

            Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

            Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
            Créé par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 87 () JORF 3 février 1995

            Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.

      • Article L244-1

        Version en vigueur du 09/01/1993 au 29/06/1999Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 29 juin 1999

        Créé par Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 - art. 2 () JORF 9 janvier 1993

        Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

        La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.

        La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.

        L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article L244-2

        Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
        Créé par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 46 () JORF 3 février 1995

        L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux, créés à compter de la date de publication de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, sont confiés à un syndicat mixte au sens des articles L. 166-1 et suivants du code des communes, regroupant les collectivités territoriales et leurs groupements ayant approuvé la charte.

      • Article L252-1

        Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
        Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 5 () JORF 3 février 1995

        Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

        Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.

        Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement".

        Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

        Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement à la publication de la présente loi sont réputées agréées en application du présent article.

        Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

      • Article L252-2

        Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
        Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 5 () JORF 3 février 1995

        Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 233-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.

      • Article L252-3

        Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
        Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 5 () JORF 3 février 1995

        Les associations agréées mentionnées à l'article L. 252-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

      • Article L252-4

        Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
        Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 8 () JORF 3 février 1995

        Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.

        Toute association agréée au titre de l'article L. 252-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.

      • Article L252-5

        Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

        Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
        Créé par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 5 () JORF 3 février 1995

        Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-3, toute association agréée au titre de l'article L. 252-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.

        Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.

        Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.

        L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

      • Article L253-1

        Version en vigueur du 03/02/1995 au 10/07/1999Version en vigueur du 03 février 1995 au 10 juillet 1999

        Créé par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 6 () JORF 3 février 1995

        L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les agences financières de bassin et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

        Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.