Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés appartenant aux services de l'Etat ou aux services du département chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

  • Article L121-23

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2012

    Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 85 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3750 euros.

    Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60000 euros par hectare parcouru par la coupe.

    Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.