Code rural (ancien)

Version en vigueur au 27/12/1966Version en vigueur au 27 décembre 1966

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  • Article 1235

    Version en vigueur du 27/12/1966 au 10/07/1999Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 10 juillet 1999

    Les sociétés ou caisses de mutualité sociale agricole qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités prescrites par la loi du 24 juillet 1867 et les décrets relatifs aux sociétés d'assurances.

    Elles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre III du code du travail.

  • Article 1236

    Version en vigueur du 27/12/1966 au 11/02/1994Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 11 février 1994

    La caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse centrale d'allocations familiales agricoles et les caisses centrales de réassurances mutuelles agricoles forment l'union des caisses centrales de la mutualité agricole.

    Cette union qui est placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est chargée de gérer les intérêts communs desdites caisses.

    L'union est administrée par un comité d'au moins vingt-quatre membres comprenant en nombre égal des délégués de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et de la caisse centrale d'allocations familiales agricoles, d'une part, et d'autre part, des délégués des caisses centrales de réassurances mutuelles agricoles.

  • Article 1237

    Version en vigueur du 27/12/1966 au 11/02/1994Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 11 février 1994

    Les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole et des caisses de réassurances mutuelles agricoles peuvent créer une union départementale de la mutualité agricole. L'union départementale est administrée par un comité comprenant en nombre égal des délégués du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des délégués des conseils d'administration des caisses de réassurances mutuelles agricoles.

  • Article 1238

    Version en vigueur du 27/12/1966 au 03/01/1984Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 03 janvier 1984

    Les conseils d'administration des organismes de mutualité agricole sont élus pour six ans. Ses membres sont renouvelables par moitié tous les trois ans, par voie de tirage au sort ; le tirage a lieu au plus tard quinze jours après l'élection des conseils. Les membres sortants sont rééligibles.

  • Article 1240

    Version en vigueur du 27/12/1966 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 01 mars 1994

    Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration, de directeur ou d'agent comptable de l'un des organismes de mutualité agricole ainsi que leur conjoint ne peuvent exercer une des professions suivantes :

    agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole mutuel, d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires ou conseil juridique.

    Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par une amende de 180 F au moins et 25 000 F au plus et par un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus ou par l'une de ces deux peines seulement.

  • Article 1241

    Version en vigueur du 27/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les organismes de la mutualité agricole peuvent faire des dépôts de fonds à vue aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et contracter des emprunts à court terme auprès de ces institutions.

    Ils sont également habilités à faire ces mêmes opérations auprès des caisses de crédit agricole mutuel spécialement autorisées à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.

  • Article 1242

    Version en vigueur du 27/12/1966 au 11/02/1994Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 11 février 1994

    Les opérations des organismes de mutualité agricole sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.

    Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole et celles des unions départementales de mutualité agricole désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours d'appel. L'un d'eux doit être agréé par l'union des caisses centrales de mutualité agricole.

    Les commissaires aux comptes peuvent procéder à toute époque aux contrôles et investigations comptables relevant de leur mission. Ils rendent compte de leur mandat à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice.

    Un exemplaire du rapport du ou des commissaires aux comptes et une copie du procès-verbal de chaque assemblée générale doivent être transmis dans le délai d'un mois au ministre de l'agriculture et au ministre des finances par l'intermédiaire de l'union des caisses centrales de mutualité agricole.

  • Article 1244-1

    Version en vigueur du 27/12/1966 au 02/02/1995Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 02 février 1995

    Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les titulaires d'allocations ou retraites de vieillesse visés à l'article 1106-12 sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre.

    L'article 990 ci-dessus est applicable aux infractions aux dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre. Pour l'application dudit article 990, les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole auront les mêmes pouvoirs et bénéficieront de la même protection que les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture.

    Sont punis d'une amende de 3 000 à 10 000 F et, en cas de récidive, de 6 000 à 20 000 F ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par un des inspecteurs, contrôleurs ou agents visés au présent article.

    Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs, contrôleurs ou agents.

  • Article 1244-2

    Version en vigueur du 27/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Le ministre de l'agriculture est chargé du contrôle de l'application du régime visé au chapitre III du titre III du présent livre.

    Les personnes visées à l'article 1234-2 sont tenues de recevoir à toute époque les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre III précité du titre III du présent livre.

  • Article 1245

    Version en vigueur du 27/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture peuvent requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, fournir au ministre de l'agriculture, dans les conditions fixées par ce dernier, tous documents relatifs à leur gestion.

  • Article 1247

    Version en vigueur du 27/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les organismes de mutualité sociale agricole sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 1248

    Version en vigueur du 27/12/1966 au 11/02/1994Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 11 février 1994

    Une section de vérification comptable des caisses d'allocations familiales agricoles exerce son contrôle toutes les fois que les frais de gestion des caisses dépassent un pourcentage fixé par un arrêté ministériel pris après avis de la caisse centrale d'allocations familiales.

    Les dépenses de fonctionnement de la section de vérification sont à la charge du budget annexe des prestations familiales agricoles.

    La coordination des opérations de contrôle financier et comptable confiées aux divers corps et services habilités à exercer ce contrôle auprès des caisses d'allocations familiales agricoles sera réalisée dans les conditions qui seront définies par un décret pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations familiales agricoles sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.

  • Article 1250

    Version en vigueur du 27/12/1966 au 11/02/1994Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 11 février 1994

    Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, après consultation de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, fixe les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurances sociales agricoles et à l'établissement de leur situation active et passive.

  • Article 1250-1

    Version en vigueur du 27/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités et conditions d'application du chapitre III-1 du titre II du présent livre, notamment les mesures de coordination concernant le cas où l'assuré relève simultanément du régime d'assurance prévu par ledit chapitre et d'un autre régime obligatoire d'assurance.