Code rural (ancien)

Version en vigueur au 28/01/1987Version en vigueur au 28 janvier 1987

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  • Les assujettis à la législation sociale agricole peuvent contracter auprès des caisses de mutualité sociale agricole des assurances complémentaires de l'assurance maladie, maternité et vieillesse dans les conditions déterminées par un décret.

  • Article 1050

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 12/07/1989Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 12 juillet 1989

    Modifié par Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 - art. 18 (V)
    Modifié par Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 - art. 18 () JORF 3 janvier 1984

    Les salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier auprès des caisses de prévoyance fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale.

    Les caisses de prévoyance peuvent grouper tout ou partie des salariés d'une ou plusieurs entreprises.

    Les accords ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance et de retraite en faveur des salariés mentionnés aux alinéas ci-dessus ainsi que les accords ayant pour objet de modifier ou de compléter le régime ainsi créé peuvent être rendus obligatoires suivant les modalités prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 133-6, L. 133-8 à L. 133-16 du code du travail par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs et travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et territorial.

  • Article 1051

    Version en vigueur du 28/01/1987 au 12/07/1989Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 12 juillet 1989

    Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 8 () JORF 28 janvier 1987

    Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances étendront, sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective, tout ou partie des dispositions étendues des accords visés à l'article 1050, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.