Le politique sociale agricole relève du ministre de l'agriculture.
Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses départementales ou pluridépartementales.
VersionsDans leurs circonscriptions respectives départementales ou pluri-départementales, les caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles, les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et les caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles sont fusionnées dans des organismes uniques qui prennent la dénomination de caisse de mutualité sociale agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité civile et régies par les articles 1235 du code rural et 1045 du code général des impôts. Elles sont chargées de la gestion des services antérieurement confiés aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et aux caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles. Dans cette gestion, il ne pourra être apporté aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par ces caisses.
Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. Le ministre peut déléguer ce pouvoir au commissaire de la République pour la région.
Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service de recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
a) Assurances sociales obligatoires ;
b) Prestations familiales ;
c) Assurance vieillesse agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en outre, créer, une section d'action sanitaire et sociale et, après autorisation du ministre de l'agriculture, toute section dont la création paraîtrait nécessaire.
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé de la liquidation et du recouvrement des cotisations dues par les professionnels de l'agriculture. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse centrale d'allocations familiales agricoles sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées au présent titre et au titre IV.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application desdits titres.
VersionsVersion en vigueur du 27 décembre 1959 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Création Décret 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Il est institué un budget annexe des prestations sociales agricoles rattaché pour ordre au budget général de l'Etat et dont la gestion administrative est confiée au ministre de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe.
La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLe budget annexe des prestations sociales agricoles est substitué aux droits et obligations du budget annexe des prestations familiales agricoles et des organismes visés aux chapitres II et IV du présent titre relatifs aux assurances sociales agricoles et à l'assurance vieillesse des personnes non salariées.
Les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations familiales agricoles, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et à la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, ainsi que celles qui pourraient éventuellement être accordées au budget annexe des prestations sociales agricoles, sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsAbrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes.
VersionsModifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 116 II JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 78 (V) JORF 30 décembre 1982Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte :
1. En recettes :
a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;
b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ;
c) Les subventions du fonds national de solidarité institué par l'article L. 684 du code de la sécurité sociale ;
d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ;
e) Les dons et legs ;
f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ;
g) Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ;
h) Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
2. En dépenses :
a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale ;
b) Les participations au fonds spécial prévu à l'article L. 677 du code de la sécurité sociale ;
c) Le remboursement au budget général :
- des deux tiers des dépenses de fonctionnement du service de l'inspection des lois sociales en agriculture ;
- de la rémunération des agents de l'Etat dont l'activité est consacrée au service des prestations sociales agricoles, ainsi que les dépenses de matériel correspondantes ;
d) Les frais de fonctionnement de budget annexe du comité de gestion prévu à l'article 1003-1, de la commission supérieure des prestations familiales agricoles et de la commission consultative des assurances sociales agricoles ;
e) Le remboursement des avances du Trésor ;
f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.
Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.
Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsAbrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959En fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit :
Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite au fonds de réserve prévu à l'article précédent. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante.
Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.
VersionsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Le ministre de l'agriculture établit chaque année un rapport sur les opérations relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
Ce rapport, adressé au Président de la République, est publié au Journal officiel et distribué au Parlement avant le 1er octobre de l'année suivante.
VersionsAbrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi 61-1396 1961-12-21 art. 44 JORF 22 décembre 1961
Modifié par Loi 60-1384 1960-12-23 art. 57 JORF 24 décembre 1960
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
Un décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des divers régimes de prestations sociales agricoles.
L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
VersionsIl est créé un fonds additionnel d'action sociale destiné à apporter une contribution supplémentaire aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole en vue de leur permettre de développer leur action concernant les services ménager pour les personnes âgées.
Ce fonds est alimenté par une cotisation additionnelle aux cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8. Cette cotisation est établie par décret conformément à la règle posée au deuxième alinéa de l'article 1003-8. Les réserves disponibles au 31 décembre 1981, du fonds créé par l'article 76 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 sont affectés à ce fonds.
Le budget de ce fonds est fixé annuellement par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, au vu de propositions du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et après avis de conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Cet arrêté détermine également la répartition des crédits entre les caisses de mutualité sociale agricole.
A l'occasion de l'examen du budget, un rapport est présenté au conseil supérieur des prestations sociales agricoles sur l'effort accompli par les caisses, dans le cadre de leur action sanitaire et sociale, concernant les services ménagers pour les personnes âgées, les actions qu'elles mènent à ce titre et l'utilisation des crédits mis à leur disposition par le fonds pour l'année précédente.
Le fonds prévu au présent article est géré par la mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles.
VersionsAbrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles.
VersionsLes personnes relevant au titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :
1° Le premier collège comprend :
a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
2° Le deuxième collège comprend les travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes, énumérés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 ;
3° Le troisième collège comprend :
a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
c) Les organismes agricoles mentionnés au 7° de l'article 1144.
Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non salariés agricoles, en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non salariée.
VersionsLiens relatifs
Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des délégués communaux.
Toutefois, lorsque le nombre des électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs.
Si des groupements d'au moins cinquante électeurs ne peuvent être constitués, la circonscription électorale est le canton.
Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune.
Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des collèges.
Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
VersionsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984Les délégués communaux des premier et troisième collèges élisent dans leur sein six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.
Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris fin sont appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole jusqu'aux élections cantonales suivantes.
A Paris et dans les villes divisées en arrondissements ou en cantons qui ne comprennent pas de communes suburbaines, les électeurs des premier et troisième collèges procèdent directement, par arrondissement ou par canton, à l'élection de six délégués cantonaux et six suppléants, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
Dans le cas du regroupement de l'ensemble des communes d'un canton, il est procédé à l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
VersionsDans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.
Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de cantons regroupés, multiplié par trois.
Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant dans le deuxième collège dans l'ordre de présentation de la liste intéressée.
VersionsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984Les délégués cantonaux des trois collèges, élus pour cinq ans, forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole.
Lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des départements de la circonscription.
VersionsLe conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit :
1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans à raison de :
a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
b) Huit membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
c) Cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
3° Siègent également, avec voix consultative, deux représentants du personnel de la caisse de mutualité sociale agricole désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein.
Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur représentant des familles qui relève du deuxième collège forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.
Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur représentant des familles qui relève du premier ou du troisième collège forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles.
VersionsLorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : douze représentants du premier collège, dix représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège élus dans les conditions prévues à l'article précédent ainsi que trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. Siègent également, avec voix consultative, deux représentants du personnel de la caisse du mutualité sociale agricole désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein.
Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.
Les administrateurs des premier et troisième collèges et le ou les administrateurs représentants des familles, qui relèvent des premier ou troisième collèges, forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles.
VersionsL'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, commune à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à la caisse centrale d'allocations familiales agricoles et à la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de deux délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège.
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit :
1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
b) Huit administrateurs élus par les délégués du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
c) Cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
3° Siègent également, avec voix consultative, deux représentants du personnel de la caisse de mutualité sociale agricole, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein.
Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la protection sociale des salariés agricoles.
Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant des familles qui appartient au premier ou au troisième collège forment le comité central de la protection sociale des non-salariés agricoles.
VersionsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale.
Les comités prévus aux articles 1009, 1010 et 1011 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale.
Toutefois, les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :
1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2° Les dépenses relatives à la médecine du travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de médecine du travail ;
3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ;
4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article 1007 ;
5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés,
ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés.
La même règle est applicable au comité de la protection sociale des non-salariés en ce qui concerne les délibérations relatives à la remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984Le conseil d'administration fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil d'administration.
Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil.
VersionsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984Sont électeurs dans les collèges définis à l'article 1004, à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis, et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
VersionsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole qui l'emploie.
VersionsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales au vu des observations transmises par les maires compte tenu des documents qui leur ont été envoyés par les organismes de mutualité sociale et qui ont fait l'objet d'un affichage en mairie.
VersionsLes scrutins pour l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges et des délégués cantonaux du deuxième collège ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.
L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par procuration dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article 1023-1.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59 à L. 67, L. 86, L. 88, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin.
Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
VersionsLes caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales prévues au présent chapitre, ainsi que les frais de déplacement et de séjour des délégués à l'assemblée générale départementale.
Toutefois, les caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales agricoles ainsi que la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole supportent les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales prévues à l'article 1011 ainsi que les frais de déplacement et de séjour des délégués à l'assemblée générale centrale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des caisses de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole bénéficient des dispositions de l'article L. 47 du code de la sécurité sociale.
Les fonctions d'administrateur des organismes de mutualité sociale agricole ne sont pas rémunérées.
Toutefois, les organismes remboursent :
1° Aux administrateurs, leurs frais de déplacement et de séjour ;
2° Aux employeurs des administrateurs salariés, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.
Ils peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
- représentatives du temps passé hors des horaires de travail aux administrateurs du deuxième collège ;
- et représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, aux administrateurs des premier et troisième collèges, ainsi qu'aux administrateurs retraités du deuxième collège.
Les organismes de la mutualité sociale agricole assurent le financement de la formation des membres des conseils d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
VersionsLiens relatifsEn cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
VersionsTransféré par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 18 () JORF 31 juillet 1987
Création Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984Les mesures d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat.
Versions
Modifié par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 4 () JORF 26 octobre 1972 en vigueur le 1er juillet 1973
Modifié par Loi 67-1114 1967-12-21 art. 66 JORF 22 décembre 1967Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales agricoles les personnes énumérées à l'article 1144 (alinéas 1° à 7°, 9° et 10°).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 73-650 1973-07-13 art. 7 JORF 17 juillet 1973 en vigueur le 1er janvier 1974
Modifié par Décret 56-968 1956-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1956Sont affiliés obligatoirement les métayers qui travaillent d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ainsi que des associés d'exploitation au sens de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 et qui ne possèdent pas à leur entrée dans l'exploitation, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, un cheptel mort et vif d'une valeur supérieure au chiffre fixé par décret sur la proposition du secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Sont également affiliés obligatoirement les métayers qui travaillent d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ainsi que des associés d'exploitation au sens de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 et qui exploitent, tant en métayage qu'en fermage ou en faire valoir direct, des terres dont le revenu cadastral global est au plus égal à la somme de 1 966 F.
Ne sont considérés comme membres de la famille que le conjoint, les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré. Sont considérés comme travaillant d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ci-dessus désignés ainsi que des associés d'exploitation au sens de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, les métayers n'ayant pas fait appel dans l'année civile écoulée, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, en dehors de la main-d'oeuvre familiale susvisée, à plus de soixante-quinze journées de travail salarié. Le bénéfice du présent alinéa est conservé aux métayers qui, ayant au moins à leur charge deux enfants de moins de quatorze ans, n'ont pas fait appel, au cours de l'année civile écoulée, à plus de trois cents journées de travail salarié.
VersionsLiens relatifsArticle 1026 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsLes travailleurs étrangers, remplissant les conditions visées aux articles précédents, sont assurés obligatoirement dans les mêmes conditions que les salariés français et assimilés. Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, s'ils ont leur résidence en France, des prestations résultant des versements effectués pour leur compte.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France, s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.
Les assurés visés aux deux alinéas précédents, qui cessent d'avoir leur résidence ou leur lieu de travail en France, conservent le bénéfice de la rente inscrite à leur compte individuel d'assurance vieillesse, et éventuellement, des avantages susceptibles de résulter pour eux de conventions diplomatiques.
VersionsL'affiliation est faite obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles 1034 à 1037 inclus, à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée. Il est délivré à l'assuré une carte individuelle d'assurances sociales agricoles.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe le modèle des déclarations que l'employeur doit fournir en application de l'alinéa précédent.
Le même arrêté fixe le modèle du bulletin que, indépendamment de cette déclaration, toute personne remplissant les conditions d'immatriculation a la faculté d'adresser à la caisse en vue de solliciter son immatriculation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 78-753 1978-07-17 art. 33 JORF 18 juillet 1978
Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 33Lorsque les assurés cessent de remplir les conditions prévues par la présente section, il doit être procédé à leur radiation. Cette radiation peut être opérée soit sur la demande de l'intéressé ou de l'employeur, sous réserve de la production des justifications nécessaires, soit sur l'initiative du service de l'inspection des lois sociales en agriculture. Elle a effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.
VersionsDes arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions dans lesquelles il est procédé à l'immatriculation et à la radiation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés.
Versions
Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse.
Des décrets fixent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, les différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes.
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
Les dispositions des articles 1033 à 1036, 1143 à 1143-4 s'appliquent au recouvrement des cotisations visées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériels pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°82-1 du 4 janvier 1982 - art. 5 () JORF 5 janvier 1982
Création Loi n°80-546 du 17 juillet 1980 - art. 6 () JORF 18 juillet 1980 en vigueur le 1 janvier 1981
Abrogé par Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 58 (Ab) JORF 1 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1978
Création Loi 72-4 1972-01-03 art. 1 JORF 5 janvier 1972La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.
Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés.
VersionsLes cotisations d'assurances sociales agricoles sont obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole agréée pour le département du lieu de travail de l'assuré, soit en espèces à ses guichets, soit par chèque ou virement bancaire, soit par mandat ou virement postal dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications.
Cette caisse remet à l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur, une attestation de versement du modèle fixé par le ministre de l'agriculture.
Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Elle adresse le bordereau susvisé à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée.
La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par la caisse de mutualité sociale agricole.
VersionsAbrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 15 (V) JORF 31 juillet 1987
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 2 JORF 8 janvier 1959Le paiement des cotisations ouvrières et patronales pour l'année échue et pour l'année courante est garanti :
1° Par un privilège mobilier qui prend rang, concurremment avec celui établi par l'article 2101 (4°) du code civil ;
2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi 70-365 1970-04-29 art. 5 JORF 30 avril 1970Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée effectivement servies par elles aux salariés de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour son personnel.
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'arrêt de travail provoqué par l'affection visée aux articles L. 141-2 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'arrêt de travail du salarié ou assimilé.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'arrêt de travail.
Les dispositions de l'article 1143-2 sont applicables au recouvrement des sommes dues en application du présent article.
Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées.
VersionsLiens relatifsL'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation relative aux assurances sociales agricoles est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre de l'agriculture ou de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture compétent, soit, éventuellement, à la requête du ministre de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée ; il est passible d'une amende de 600 F à 1.300 F prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile, au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles, sans que le total des amendes puisse dépasser 1.800 F.
En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 1.300 F à 3.000 F, sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des intérêts de retard.
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
a) L'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes ;
b) Son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
Il peut également ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 10 F.
L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article 1031 est passible des peines prévues aux articles 406 et 408 du code pénal.
VersionsLiens relatifsPour les infractions visées au premier alinéa de l'article 1034, il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article 1036 le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 10.800 F.
VersionsLiens relatifsToute poursuite effectuée en application de l'article 1034 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du service de l'inspection des lois sociales en agriculture invitant l'employeur à régulariser sa situation dans les quinze jours. Si la poursuite a lieu à la requête du ministre de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au service de l'inspection des lois sociales en agriculture par la partie intéressée.
Les jugements intervenus en application du présent article et des articles qui précèdent sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
VersionsLiens relatifsArticle 1037 (abrogé)
(texte abrogé).
Versions
Les caisses de mutualité sociale agricole servent à leurs adhérents, en cas de maladie, d'accident, de maternité et de décès, les prestations prévues par leurs statuts.
L'assurance maladie comporte :
1. La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille déterminés par règlement d'administration publique y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.
La couverture des frais de transport dans les conditions prévues au a III de l'article L. 283 du code de la sécurité sociale.
2. L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut-être également constatée par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret.
L'assuré choisit librement son praticien.
Le versement du capital garanti au titre de l'assurance décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, aux ascendants.
L'article L. 395 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations visées au présent article.
En cas d'interruption de travail à l'occasion d'une cure thermale, les indemnités journalières de l'assurance maladie ne sont pas dues, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie dans des conditions fixées par arrêté.
VersionsLiens relatifsArticle 1038-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 58 (Ab) JORF 1er juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1978
Création Loi 72-4 1972-01-03 art. 2 JORF 5 janvier 1972(texte abrogé).
VersionsAbrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
Création Loi 76-1287 1976-12-31 art. 6 JORF 1er janvier 1977Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux et de l'article 1263-3, lorsque des soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Décret 56-967 1956-09-28 art. 5 JORF 29 septembre 1956Un décret pris en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre chargé des affaires sociales, détermine le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité applicable aux assurés sociaux appartenant aux professions agricoles et forestières en vue d'assurer l'harmonisation et l'équivalence des avantages à partir de la date du 1er janvier 1951 des régimes agricole et non-agricole d'assurances sociales.
VersionsAbrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Ordonnance 67-829 1967-09-23 art. 4 JORF 28 septembre 1967
Modifié par Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 23 JORF 22 août 1967
Modifié par Loi 63-156 1963-02-23 art. 42 JORF 24 février 1963
Modifié par Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 8 JORF 31 décembre 1958Les dispositions des articles L. 259, L. 260, L. 266, L. 266-1, L. 269, L. 271, L. 275, L. 286, L. 286-1, L. 287, L. 288, L. 289 (2e et 3e alinéas), L. 293, L. 403 à L. 408 du code de la sécurité sociale, seront rendues applicables aux bénéficaires des législations sociales agricoles, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
Création Loi n°80-546 du 17 juillet 1980 - art. 5 () JORF 18 juillet 1980 en vigueur le 1er janvier 1981Les dispositions des articles L. 364-1 à L. 364-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires des assurances sociales agricoles selon des modalités fixées par décret.
VersionsLiens relatifsLes frais dus par les caisses de mutualité sociale agricole pour les assurés indigents et leurs ayants droit au titre des frais d'hospitalisation proprement dits, non compris les honoraires médicaux, sont réglés sur la base des tarifs applicables aux hospitalisés des services de l'assistance médicale gratuite, fixés annuellement par les préfets conformément aux dispositions du code de la santé publique.
La participation prévue au dernier alinéa de l'article 1040 est supportée par les collectivités d'assistance pour les assurés régulièrement admis au bénéfice de l'assistance médicale gratuite.
VersionsLiens relatifsLes assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient de la législation des pensions militaires, reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit dans les conditions prévues aux articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité. Ils ont droit, dans tous les cas, à l'indemnité journalière d'assurance maladie.
Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées à l'alinéa précédent, ils jouissent ainsi que leur conjoint et leurs enfants non-salariés de moins de seize ans, des prestations en nature de l'assurance maladie, mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.
Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas du code des pensions militaires d'invalidité.
En cas d'aggravation de l'état d'invalidité à la suite de maladie ou d'accident, l'incapacité d'origine militaire entre en compte pour la détermination du degré d'invalidité ouvrant le droit à la pension d'assurance.
VersionsLiens relatifsNe donnent pas lieu aux prestations en nature et en argent des assurances maladie, invalidité et décès, sous réserve des dispositions des articles 1044 et 1045, les maladies et les blessures indemnisées ou susceptibles d'être indemnisées au titre de la législation sur les accidents du travail.
VersionsLiens relatifsL'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions du titre III du présent livre, conserve, pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des assurances sociales agricoles pour lui, son conjoint et les enfants à sa charge, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions d'ouverture du droit aux prestations.
Toutefois, l'assuré ne peut cumuler le demi-salaire dû en vertu du titre III du présent livre et l'indemnité journalière à laquelle il peut prétendre au titre des assurances sociales. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit cette indemnité journalière sans déduction de délai de carence si, à cette date, la maladie remonte à plus de six jours.
VersionsAbrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 4 () JORF 26 octobre 1972 en vigueur le 1er juillet 1973L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par le chapitre Ier du titre III du présent livre est contesté par la caisse de mutualité sociale agricole reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie, s'il remplit les conditions d'ouverture du droit à ces prestations.
En cas d'échec de l'action judiciaire engagée par l'intéressé pour faire reconnaître son droit aux réparations du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prestations de l'assurance maladie qu'il a perçues lui restent acquises.
VersionsAbrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Loi 85-677 1985-07-05 art. 40, art. 47 JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 40 () JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après.
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de mutualité sociale agricole intéressées ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intérêt.
La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée conformément aux trois premiers alinéas du présent article par priorité sur ceux des caisses en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre les tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de mutualité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée. Il ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
VersionsEst passible d'une amende de 1.200 à 3.000 F quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir, ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet.
Sont passibles d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois :
1° Les administrateurs, directeurs, agents de toutes sociétés ou institutions recevant, sans avoir été dûment agréés ou autorisés à cet effet, les versements visés à la section 2 du présent chapitre ;
2° Les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes d'assurance, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
Sera puni d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menace ou abus d'autorité, soit par offres, promesses d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, faits à des assurés ou à des caisses d'assurances ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer ou de retenir les assurés, notamment dans une caisse, dans une clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie.
Lorsque le délinquant aura déjà subi une condamnation pour la même infraction, le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 10 F.
VersionsArticle 1048 (abrogé)
Abrogé par Décret 68-757 1968-08-16 art. 1 JORF 25 août 1968
(texte abrogé).
Versions
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 66-509 1966-07-12 art. 33 JORF 13 juillet 1966
Modifié par Loi n°61-89 du 25 janvier 1961 - art. 4 () JORF 27 janvier 1961 en vigueur le 1er avril 1961Les assujettis à la législation sociale agricole peuvent contracter auprès des caisses de mutualité sociale agricole des assurances complémentaires de l'assurance maladie, maternité et vieillesse dans les conditions déterminées par un décret.
VersionsModifié par Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 - art. 18 (V)
Modifié par Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 - art. 18 () JORF 3 janvier 1984Les salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier auprès des caisses de prévoyance fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale.
Les caisses de prévoyance peuvent grouper tout ou partie des salariés d'une ou plusieurs entreprises.
Les accords ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance et de retraite en faveur des salariés mentionnés aux alinéas ci-dessus ainsi que les accords ayant pour objet de modifier ou de compléter le régime ainsi créé peuvent être rendus obligatoires suivant les modalités prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 133-6, L. 133-8 à L. 133-16 du code du travail par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs et travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et territorial.
VersionsLiens relatifsDes arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances étendront, sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective, tout ou partie des dispositions étendues des accords visés à l'article 1050, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.
VersionsLiens relatifs
Les caisses de mutualité sociale agricole sont approuvées dans les conditions de l'article 16 de la loi du 1er avril 1898. Elles sont régies par les prescriptions de cette loi, sous réserve des dispositions du présent livre. Elles ont une circonscription au moins départementale. Elles sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
La caisse centrale est, sous réserve des dispositions du présent livre, régie par les prescriptions de la loi du 1er avril 1898 et soumise à l'approbation ministérielle dans les conditions de l'article 16 de ladite loi.
VersionsLiens relatifsArticle 1053 (abrogé)
Abrogé par Décret 67-701 1967-08-16 art. 1 JORF 20 août 1967
(texte abrogé).
VersionsModifié par Décret n°71-550 du 21 juin 1971 - art. 1 (Ab) JORF 10 juillet 1971
Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 25 () JORF 11 février 1994Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles doivent déposer à leur compte courant postal, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse qu'elles sont autorisées à conserver. La Caisse des dépôts et consignations garde en dépôt le portefeuille desdits organismes.
Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations sont versées en compte courant au Trésor et portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Les sommes déposées par les divers organismes, en exécution du présent article, à la Caisse des dépôts et consignations, et donnent lieu à aucune bonification d'intérêt.
VersionsModifié par Décret n°71-550 du 21 juin 1971 - art. 1 (Ab) JORF 10 juillet 1971
Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 25 () JORF 11 février 1994Les disponibilités de la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont employées comme suit :
a) Deux quarts sont placés, sur la désignation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou d'une commission choisie dans son sein et habilitée par lui, en prêts aux départements, communes et établissements publics, en vue du financement de leurs travaux ;
b) Un quart est investi directement par la Caisse des dépôts et consignations ;
c) Un quart est placé par la Caisse des dépôts et consignations sur la désignation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou d'une commission choisie dans son sein et habilitée par lui.
VersionsModifié par Décret n°71-550 du 21 juin 1971 - art. 1 (Ab) JORF 10 juillet 1971
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000Le ministre de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et de redressement jugées utiles à l'égard des organismes dont la situation est déficitaire ; il peut poursuivre les administrateurs, en cas de faute lourde et personnelle, comme civilement responsables de leur mauvaise gestion, prescrire, s'il y a lieu, la réduction des prestations dans les limites prévues au présent article.
Les prestations sont garanties seulement dans la limite des ressources prévues pour le fonctionnement des assurances sociales.
VersionsLes caisses ne bénéficient pas des subventions prévues par l'article 26 de la loi du 1er avril 1898 ni des taux minima d'intérêts visés à l'article 21 de ladite loi.
VersionsLiens relatifsArticle 1058 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsLe ministre de l'agriculture est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application des assurances sociales agricoles.
Lorsque la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole paraît contraire aux dispositions légales ou réglementaires, le ministre de l'agriculture peut, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 1038, aviser par lettre recommandée avec accusé de réception l'assuré et la caisse qu'il entend provoquer la réforme de cette décision et qu'il se réserve d'intervenir à l'action que l'assuré intenterait.
Ladite lettre recommandée comporte réouverture, à compter de la date d'envoi, du délai de deux mois visé à l'article 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 sans qu'il soit besoin d'une décision nouvelle de la caisse.
VersionsLiens relatifs
Le régime agricole des prestations familiales est applicable :
1° Aux salariés et assimilés visés à l'article 1144 ;
2° Aux personnes non salariées exerçant l'une des professions agricoles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1144, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une patente en tant que commerçant ;
3° Aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles ainsi qu'aux entrepreneurs de travaux forestiers ;
5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins.
Les ouvriers agricoles travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
Modifié par Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 17 JORF 31 décembre 1958L'exploitant agricole ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié une cotisation unique, valable à la fois pour lui-même et pour les salariés qu'il occupe.
VersionsLes cotisations varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le commissaire de la République, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, institué par arrêté du ministre de l'agriculture.
VersionsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962Les dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952 en faveur des communes présentant un caractère soit urbain, soit industriel sont étendues aux cotisations perçues directement par les caisses.
La liste des communes susceptibles de bénéficier de ces dispositions est arrêtée par le préfet sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.
VersionsLiens relatifsArticle 1065 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsLorsqu'il y a contrat de métayage, la cotisation est dans tous les cas supportée moitié par le propriétaire et moitié par le métayer nonobstant toute convention contraire.
VersionsL'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions du présent chapitre de son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole par des pièces émanant de celle-ci attestant qu'il est à jour de ses cotisations.
Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs étrangers sont tenus de présenter à l'appui des demandes d'introduction ou de régularisation de situation de ces travailleurs, le label de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils ont adhéré.
VersionsToute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de déclarer à cette caisse :
1° Dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage, ainsi que les noms et domiciles des fermiers ou métayers ;
2° En cas d'indivision, les noms et domicile des indivisaires ;
3° Le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l'objet depuis moins de deux ans à compter du 1er janvier de l'année de la demande de la caisse.
A défaut de réponse dans le délai de deux mois, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les renseignements demandés. A défaut de réponse par lettre recommandée dans le mois de la sommation, le propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues.
VersionsEn cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la caisse le nom et le domicile de l'usufruitier ; celui-ci est tenu aux mêmes obligations que les personnes visées à l'article précédent.
VersionsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Les cotisations sont à la charge des assujettis.
VersionsArticle 1071 (abrogé)
(texte abrogé).
Versions
Sont exonérés de toute cotisation :
a) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres dont le revenu cadastral est au plus égal à 16 F ;
b), c) et d) (alinéas supprimés) ;
e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;
e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;
f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;
g) Les groupements d'employeurs prévus aux articles L. 127-1 et L. 127-7 du code du travail lorsqu'ils sont constitués d'exploitants agricoles, sauf pour leur personnel administratif.
VersionsLiens relatifsArticle 1074 (abrogé)
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Modifié par Décret 81-541 1981-05-12 art. 1 JORF 15 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1981Bénéficient d'un abattement de cotisation :
a) Les exploitants n'employant pas de main-d'oeuvre familiale ou salariée et dont l'âge moyen des conjoints est de soixante-cinq ans, cet âge étant ramené à soixante ans pour les personnes seules ;
b) Les exploitants agricoles n'exerçant qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100 ;
c) Les exploitants agricoles ayant élevé au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas bénéficié, pendant au moins cinq ans, des prestations familiales.
L'ensemble de ces abattements porte sur la partie des cotisations correspondant à 1180 F de revenu cadastral.
Un abattement de 1180 F sur le revenu cadastral est accordé aux chefs de famille ayant élevé au moins cinq enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans.
Au-delà du cinquième enfant et par enfant élevé jusqu'à l'âge de quatorze ans, est accordé un supplément d'abattement de 236 F sur le revenu cadastral.
Le bénéfice de ces abattements est étendu aux artisans ruraux qui ont élevé cinq enfants et plus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission supérieure des prestations familiales agricoles.
VersionsArticle 1075 (abrogé)
Sont également exonérés de toute cotisation aux caisses de mutualité sociale agricole :
a) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral n'excédant pas 16 F ;
b) Les exploitants agricoles ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F ;
c) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F à condition qu'ils n'utilisent pas habituellement de main-d'oeuvre, même familiale, et que l'âge moyen des deux conjoints dépasse soixante-cinq ans (ou, en cas de veuvage, soixante ans pour la veuve) ;
d) Les artisans ruraux et les assujettis, au titre des professions connexes à l'agriculture, si leur activité a subi par suite de faits de guerre, une réduction de 50 p. 100.
VersionsArticle 1076 (abrogé)
Bénéficient d'une exonération partielle de leurs cotisations :
a) Les exploitants dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que le revenu cadastral de la fraction demeurée cultivable est inférieur d'au moins 10 p. 100 au revenu cadastral du domaine antérieurement exploité ;
b) Les artisans ruraux et les assujettis des professions connexes à l'agriculture dont l'activité a subi, par suite de faits de guerre, une réduction de 10 à 50 p. 100.
Dans tous les cas visés par le présent article, le pourcentage de l'exonération est égal à celui du préjudice subi.
VersionsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.
VersionsArticle 1078 (abrogé)
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Modifié par Loi 70-365 1970-04-29 art. 3 JORF 30 avril 1970Les assujettis susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements de cotisations prévus ci-dessus doivent, à peine de forclusion, en faire la demande dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis d'appel des cotisations. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, reproduire le présent article.
VersionsArticle 1079 (abrogé)
Les exonérations totales ou partielles ci-dessus prévues ne sont accordées qu'aux seuls exploitants agricoles et artisans ruraux participant personnellement d'une façon effective à l'exploitation de leurs terres ou aux travaux de leur atelier artisanal.
Versions
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970Lorsqu'un assujetti n'a pas adhéré à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable.
Cette cotisation est majorée de 10 p. 100 Le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession.
Les assujettis ci-dessus visés seront, en outre, passibles d'une amende civile de 5 à 30 F ou de 10 à 60 F en cas de nouvelle infraction. Cette amende civile sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
Ces amendes sont recouvrées comme en matière d'amendes pénales par les percepteurs des contributions directes.
VersionsArticle 1081 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1082 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1083 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1084 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1085 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1086 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1087 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1088 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsAinsi qu'il est dit aux articles 18, 19, 20 et 21 de la loi du 22 août 1946 non repris par le présent code :
Est passible d'une amende de 1.000 à 2.000 F quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet.
Sera puni d'une amende de 1.000 à 2.000 F, et, en cas de récidive dans un délai d'un an, d'une amende de 2.000 à 20.000 F tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse (de sécurité sociale ou) d'allocations familiales, ou de payer des cotisations dues, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 720 à 20.000 F.
Sera passible d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 600 à 1.000 F quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse (de sécurité sociale ou) d'allocations familiales ou de payer les cotisations dues.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 74-644 1974-07-16 art. 14 JORF 17 juillet 1974
Modifié par Loi 72-8 1972-01-03 art. 9 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er juillet 1972
Modifié par Loi 71-563 1971-07-13 art. 6 JORF 14 juillet 1971
Modifié par Loi 70-1218 1970-12-23 art. 3 JORF 25 décembre 1970
Modifié par Décret 63-775 1963-07-31 art. 5 JORF 2 août 1963Les prestations familiales faisant l'objet du présent chapitre sont celles qu'énumère l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions générales du livre V dudit code leur sont applicables.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°75-574 du 4 juillet 1975 - art. 17 (Ab) JORF 5 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 74-644 1974-07-16 art. 14 JORF 17 juillet 1974
Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962Les prestations familiales visées à l'article 1090, servies aux personnes salariées du régime agricole, sont calculées sur les mêmes bases que celles des salariés des professions commerciales et industrielles.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 54 (V) JORF 13 mai 1960A compter du 1er janvier 1956, le bénéfice des prestations familiales au titre de salarié ne peut être accordé qu'aux personnes inscrites à une caisse de mutualité sociale agricole et dont la situation est régulière à l'égard de cet organisme.
VersionsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°75-574 du 4 juillet 1975 - art. 17 (Ab) JORF 5 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 74-644 1974-07-16 art. 14 JORF 17 juillet 1974Les prestations familiales visées à l'article 1090, servies aux personnes non salariées du régime agricole, sont calculées sur les mêmes bases que celles des salariés des professions commerciales et industrielles.
VersionsLiens relatifsArticle 1092-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°77-765 du 12 juillet 1977 - art. 10 (V) JORF 13 juillet 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 72-8 1972-01-03 art. 4 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er juillet 1972Une allocation dite de la "mère au foyer" est attribuée au titre des chefs de famille non-salariés des professions agricoles, dont le principal revenu provient de l'exploitation, et dont le conjoint, ne bénéficiant pas d'un revenu professionnel distinct, se consacre principalement aux tâches du foyer et à l'éducation des enfants.
Lorsqu'un chef de famille exerce à la fois une activité non-salariée et une activité salariée, il peut bénéficier de l'allocation de salaire unique au titre de cette dernière activité, à condition que l'activité non salariée ne soit que secondaire.
La même allocation de la mère au foyer sera attribuée, aux mêmes conditions, aux artisans ruraux assujettis au régime agricole.
Les personnes seules, ainsi que les membres de la famille de l'exploitant, peuvent également y prétendre.
L'allocation de la mère au foyer cesse d'être due lorsque l'ensemble des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire dépasse un plafond fixé compte tenu du nombre des enfants à charge.
L'allocation de la mère au foyer est complétée par une majoration attribuée en raison du nombre ou de l'âge des enfants, lorsque l'ensemble des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire ne dépasse pas un chiffre limite inférieur au plafond mentionné à l'alinéa précédent, et fixé compte tenu du nombre d'enfants à charge.
VersionsArticle 1092-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°77-765 du 12 juillet 1977 - art. 10 (V) JORF 13 juillet 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 72-8 1972-01-03 art. 5 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er juillet 1972
Modifié par Ordonnance n°67-708 du 21 août 1967 - art. 7 () JORF 22 août 1967
Modifié par Loi 62-1529 1962-12-22 art. 9 JORF 25 décembre 1962L'allocation et la majoration visées à l'article 1092-1 sont calculées sur les mêmes bases et attribuées dans les mêmes conditions que l'allocation de salaire unique et la majoration visées à l'article L. 533 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle 1092-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°77-765 du 12 juillet 1977 - art. 10 (V) JORF 13 juillet 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 72-8 1972-01-03 art. 5 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er juillet 1972
Modifié par Ordonnance n°67-708 du 21 août 1967 - art. 8 () JORF 22 août 1967Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixe les conditions d'application des articles 1092-1 et 1092-2. Il détermine notamment le montant mensuel de l'allocation de la mère au foyer, dans l'agriculture et de la majoration, en fonction, le cas échéant, du nombre d'enfants à charge, de leur âge et des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire.
VersionsLiens relatifs
Article 1093 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsLa caisse centrale d'allocations familiales agricoles gère un fonds national agricole de surcompensation chargé de verser des allocations aux caisses de mutualité sociale agricole dont les charges se révéleraient anormalement élevées en raison de l'importance des charges de famille de leurs allocataires.
Ce fonds est alimenté par des cotisations versées par les caisses.
VersionsArticle 1095 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1096 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1097 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret 64-862 1964-08-03 art. 21 II JORF 25 août 1964Il est créé au ministère de l'agriculture une commission susceptible d'être consultée par le ministre de l'agriculture et de présenter toutes suggestions relatives aux allocations familiales agricoles. Cette commission est substituée à la commission supérieure des allocations familiales créée par le décret du 31 mai 1938. Elle est constituée par la section des allocations familiales du conseil supérieur des prestations sociales et est régie par les dispositions du décret relatif aux conseils supérieurs du ministère de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle 1099 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1100 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1101 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1102 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1103 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1104 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1105 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1106 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsLiens relatifs
I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à condition que les intéressés résident sur le territoire métropolitain :
1° aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie au I de l'article 1003-7-1, sous réserve des dérogations visées aux II et III du même article ;
2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation définis par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 des chefs d'exploitation ou d'entreprise ci-dessus visés.
Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non salariés ;
3° aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1110, ainsi qu'aux titulaires de la retraite de base prévue à l'article 1122-1 ;
4° a) aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'assuré est le tuteur.
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :
Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie ;
Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice ;
Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la sécurité sociale.
5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent chapitre, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise visés au 1° du présent article ;
6° aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B.
II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales et les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 peuvent demander aux institutions du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés, sans autre condition que celles prévues par cette dernière loi.
Sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation :
a) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre ;
b) les personnes mentionnèes au 3° du I du présent article, ou titulaires d'une pension d'invalidité en application du 2° de l'article 1106-3, qui exercent une activité professionnelle.
Toutefois, lorsqu'en application de l'article 155 du code général des impôts, les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation d'assurance maladie n'est due qu'au titre de l'activité principale. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels.
VersionsLiens relatifs
I. - Les membres non salariés des professions agricoles visés à l'article 1106-1 sont obligatoirement assurés à l'égard :
1° De la maternité ;
2° a) Des maladies ;
b) Des accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ;
c) Des accidents des titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse agricole visés à l'article 1106-1 (I, 3°) et des assujettis visés au même article (6°) ainsi que de leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle ;
d) Des rechutes consécutives aux accidents du travail survenus antérieurement à la date d'application de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, aux assujettis visés à l'article 1106-1 (I, 1° à 5° inclus), lorsque ces accidents ont été pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions du titre III du présent livre ;
e) Des suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article 1106-1 I avant leur assujettissement au présent régime ;
f) Des accidents survenus aux personnes visées au 1°, 2° et 5° du paragraphe I de l'article 1106-1 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non-agricole.
3° De l'invalidité.
II. - L'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2°, b et c, du paragraphe I ci-dessus, elle ne couvre pas les conséquences des accidents lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre III du titre III du présent livre.
III. - Les prestations prévues aux 1° et 2° du paragraphe I du présent article sont servies dans les mêmes conditions que dans le régime des assurances sociales agricoles pour les catégories correspondantes.
IV. - Des décrets fixeront les conditions de liaison et de coordination entre les contrôles médicaux des régimes d'assurances sociales et le contrôle médical de l'aide sociale. Ce contrôle sera organisé sous l'égide du haut comité médical.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 75-1242 1975-12-27 art. 14 JORF 28 décembre 1975
Modifié par Loi 70-14 1970-01-06 art. 33-2 JORF 7 janvier 1970Les prestations allouées en application de l'article 1106-2 sont celles que prévoit la section III du chapitre II du présent titre, à l'exclusion des indemnités journalières et des prestations des assurances décès et vieillesse, sous les réserves suivantes :
1° Les diverses prestations sont fixées dans les conditions et limites établies par décret contresigné du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques, par les statuts et règlements des organismes d'assurance visés au deuxième alinéa de l'article 1106-9.
Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre de l'agriculture. Ils doivent être conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements types approuvés dans les mêmes formes.
Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité ;
2° Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, ainsi qu'aux aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés à l'article 1106-1 (I 1°, 2° et 5°) dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1106-1 (I 1°) qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole, à condition qu'ils n'aient exercé cette profession au cours des cinq dernières années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul aide familial.
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent.
Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ;
3° a) Pour les personnes visées au a de l'avant-dernier paragraphe de l'article 1106-1 le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ;
b) Pour les personnes visées à l'article 1106-1 (3°) ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article 1106-3 (2°) qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.
Toutefois les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficiant au titre de régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.
Cependant il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, à la date prévue par le premier alinéa de l'article 36 de la loi du 12 juillet 1966, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des assurances sociales en vertu des articles L. 317, L. 352, L. 353 ou L. 642 bis du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural. Néanmoins, lorsque les intéressés sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre du seul régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou d'un avantage de vieillesse substitué, les prestations en nature leur sont servies par ledit régime au titre de la pension d'invalidité ou de l'avantage de vieillesse substitué ;
c) Pour les personnes visées au b de l'avant-dernier paragraphe de l'article 1106-1, le droit aux prestations est ouvert dans le régime de leur choix.
VersionsLiens relatifsL'assurance prévue au présent chapitre prend en charge la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de l'alinéa précédent et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus prévu ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Les dépenses afférentes au service de cette prestation sont couvertes par une cotisation additionnelle à la cotisation prévue par l'article 1106-6.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 67-1114 1967-12-21 art. 65 JORF 22 décembre 1967Il est créé un fonds spécial d'action sociale destiné à promouvoir et à développer une action sociale en faveur de l'ensemble des bénéficiaires du présent chapitre et, particulièrement, des plus défavorisés.
Ce fonds, géré par la mutualité agricole, est administré par un comité national et des comités départementaux d'action sociale où sont représentés exclusivement les organismes assureurs compte tenu du nombre de leurs adhérents.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment la part des cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8 affectée au financement du fonds spécial, les diverses catégories de prestations supplémentaires pouvant être allouées, les règles de fonctionnement du fonds spécial, la composition et le rôle du comité national et des comités départementaux.
VersionsLiens relatifsArticle 1106-4-1 (abrogé)
Il est créé un fonds additionnel d'action sociale affecté à la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe féminin entrant dans la prévision des 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité.
Ce fonds est géré par la mutualité sociale agricole.
Il est alimenté par une cotisation additionnelle aux cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8 (1er alinéa). Cette cotisation est établie conformément à la règle posée au deuxième alinéa de l'article 1003-8.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des alinéas 1 et 2 du présent article et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus prévu ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage.
VersionsL'assuré choisit librement son praticien.
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations maternité elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation de la grossesse.
Les dispositions des articles 1045 et 1046 sont applicables à l'assurance instituée par le présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation.
Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précèdents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Dans le bail à métayage, le revenu cadastral retenu pour l'application au preneur du présent article est la partie du revenu cadastral de l'exploitation qui correspond à ses droits dans le partage des fruits.
Les cotisations dues pour les assujettis prévus au 6° du I de l'article 1106-1 pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité mentionnées au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 28 () JORF 10 juillet 1984Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
1° Les personnes mentionnées au V de l'article 1003-7-1 ;
2° Les personnes visées au 4° du I de l'article 1106-1.
VersionsLiens relatifsArticle 1106-8 (abrogé)
(texte abrogé).
Versions
L'unité du régime d'assurance maladie obligatoire est réalisée par la mutualité sociale agricole, qui effectue la compensation, ainsi que les opérations de contrôle y afférentes. Elle centralise toutes les informations nécessaires au fonctionnement du régime.
Les personnes entrant dans le champ d'application du présent chapitre sont assurées, à leur choix, soit par les caisses de la mutualité sociale agricole, soit par tous organismes d'assurances visés à l'article 1235 du présent code ou au code de la mutualité, ou par tous autres organismes d'assurances, dès lors, d'une part, que lesdits organismes auront été habilités par arrêtés de leurs ministres de tutelle respectifs et, d'autre part, qu'ils auront adhéré à un règlement approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques, règlement prévu à l'article 1106-10.
Les assujettis pourront contracter librement toutes autres assurances complémentaires ou supplémentaires auprès des organismes de mutualité sociale agricole ou de tous organismes visés à l'article 1235 du présent code ou au code de la mutualité, ou de tous autres organismes d'assurances.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 71-1061 1971-12-29 art. 48 JORF 30 décembre 1971I. - Les organismes assureurs, en fonction de leur statut propre, devront se grouper par catégories, en vue de l'accomplissement de leurs obligations légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne le respect des clauses des contrats, l'application des tarifs, l'exercice du contrôle médical et les opérations de compensation.
Les organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, devront obtenir de ces dernières, moyennant paiement de leur quote-part de frais, communication de tous renseignements nécessaires à l'établissement des cotisations des personnes dont ils auront reçu l'affiliation.
Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'inspecteur des lois sociales en agriculture le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu et dont l'inspecteur peut prononcer l'affiliation d'office auprès des organismes assureurs ; ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le département, par chacun des organismes.
Il est interdit à tout organisme d'assurances de refuser l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, à peine de se voir retirer l'autorisation de garantir les risques prévus au présent chapitre.
Un décret déterminera les conditions d'application de l'article 1106-9 et du présent article. Un règlement approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques précisera les clauses types qui devront figurer dans les statuts et règlements des groupements en ce qui concerne :
Les contrats types, tarifs et conditions imposées ;
La comptabilité spéciale pour la gestion desdits risques pour laquelle aucun bénéfice ne devra être réalisé ;
Le contrôle médical commun.
II. - L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation.
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.
En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole, sauf par voie d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole peuvent passer des contrats avec les sociétés mutualistes ayant créé des oeuvres sociales dans les conditions prévues aux articles 75 à 78 du code de la mutualité en vue d'en faire bénéficier leurs adhérents.
VersionsLiens relatifsLes chefs d'exploitation ou d'entreprise sont tenus de faire procéder à l'immatriculation à l'assurance tant d'eux-mêmes que de toutes personnes vivant sur leur exploitation ou entreprise et entrant dans le champ d'application du présent chapitre, et ils sont tenus de verser les cotisations dues en vertu du présent chapitre.
Les titulaires d'allocations ou retraites de vieillesse visés au paragraphe 3° de l'article 1106-1 et qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles sont tenus des mêmes obligations pour eux-mêmes, leurs conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
Le défaut de versement des cotisations n'exclut les assurés du bénéfice de l'assurance qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes du présent alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle 1106-13 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1106-14 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsLes dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actes, pièces et documents relatifs à l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle 1106-16 (abrogé)
Abrogé par Loi 87-39 1987-01-27 art. 13 III, IV JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987
Abrogé par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 13 (V) JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des postes et télécommunications fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les correspondances relatives au service de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre.
VersionsQuiconque, à compter de la date où il remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime institué par le présent chapitre, peut, nonobstant toute clause contraire, résilier les contrats d'assurance garantissant les prestations prévues par l'article 1106-2.
Sauf accord amiable avec l'assureur, la résiliation ne peut porter que sur les parties du contrat accordant la garantie des prestations précitées. Les autres garanties doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La résiliation prend effet le premier jour du mois civil suivant l'envoi d'une lettre recommandée la notifiant à l'assureur.
La fraction de prime ou de cotisation correspondant aux garanties faisant l'objet de la résiliation cesse d'être due à compter de la prise d'effet de celle-ci. Si cette fraction a été perçue d'avance, elle est remboursée dans le délai d'un mois à compter de cette prise d'effet.
Le montant de la taxe unique sur les conventions d'assurance afférent à la fraction de prime ou de cotisation ainsi remboursée sera reversé à l'assuré.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du chapitre III-1 du présent titre sont étendues aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles suivants.
VersionsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 69-1162 1969-12-24 art. 5 JORF 27 décembre 1969Pour l'application de l'article 1106-1, 1°, l'exploitation doit être située dans un département d'outre-mer et avoir une superficie au moins égale, dans chaque département, au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1142-3 du présent code ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse prévue au même article lorsqu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans. Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions combinées du premier alinéa du présent article et de l'article 1106-1, 1° ou 2°.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 83-1071 1983-12-14 art. 4 JORF 15 décembre 1983I. - Au titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires du présent chapitre sont celles prévues au titre III du livre XI du code de la sécurité sociale.
L'assurance maladie prend aussi en charge les suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, les personnes visées à l'article 1106-17 avant leur assujettissement au présent régime.
Elle couvre également les conséquences des accidents dont sont victimes :
- les enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ;
- les titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse agricole visés à l'article 1142-3 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité obtenue en application de l'article 1234-3 B ainsi que leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents de la vie privée lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre V du titre III du présent livre.
Elle ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières.
II. - Au titre de l'assurance invalidité, les prestations sont celle prévues à l'article 1106-2, I, 3°.
III. - Les conditions d'ouverture du droit aux prestations visées au présent article sont celles applicables aux bénéficiaires du régime institué par le chapitre III-1 du présent titre.
VersionsLiens relatifsLe budget annexe des prestations sociales agricoles comprend les recettes et les dépenses instituées par le présent chapitre, à l'exclusion de celles qui sont relatives aux frais de gestion et à l'action sociale.
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Le même décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion et d'action sociale.
Dans le bail à métayage ou colonat paritaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues à l'article 1142-6, troisième alinéa, du présent code pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1106-12 s'appliquent aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1106-18 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code.
Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1106-18 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent, est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.
VersionsLiens relatifsI. - Les caisses générales de sécurité sociale des départements intéressés assurent, dans les conditions fixées par décret, la gestion du régime institué par le présent chapitre.
II. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application du présent chapitre. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, les sommes nécessaires au règlement des prestations légales ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses.
VersionsLes caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires du présent chapitre. Le décret, prévu à l'article 1106-4 du présent code, détermine les conditions dans lesquelles le fonds spécial prévu audit article est appelé à participer à cette action sociale.
VersionsLiens relatifsLes chefs d'exploitation ou d'entreprise et les titulaires de retraites ou allocations sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses générales de sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre.
Ces fonctionnaires et agents ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard de ces fonctionnaires ou agents.
VersionsLes dispositions des articles L. 167-1, L. 170, L. 170-1, L. 170-2, L. 180, L. 259, L. 262, L. 264, L. 265, L. 279, L. 286, L. 397 à L. 399, L. 141-1 à L. 145-8, L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 322-2, L. 376-1 à L. 376-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par le présent chapitre.
Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsNe sont pas applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles 1106-5 (dernier alinéa), 1106-6, 1106-9 à 1106-11 et 1106-13 du présent code ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
Une allocation de vieillesse est versée, sauf aux artisans ruraux, aux personnes non salariées exerçant les professions énumérées à l'article 1060 ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions.
VersionsLiens relatifsL'organisation autonome des professions agricoles est constituée :
Par des caisses départementales ou pluridépartementales d'assurance vieillesse agricole dont la circonscription coïncide avec celle des caisses d'assurances sociales et d'allocations familiales agricoles ;
Par une caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.
VersionsPour certaines professions connexes à l'agriculture, il peut être créé une ou plusieurs sections autonomes dont la structure et les règles de fonctionnement sont déterminées par des décrets.
VersionsL'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux assurés exerçant ou ayant exercé en qualité de non salarié les professions énumérées à l'article 1060 :
1° Soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins ;
2° Soit une pension de retraite dans les conditions prévues aux articles 1120-1 à 1122-5.
Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le requérant du droit à l'allocation.
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue au présent chapitre, est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales au titre de salarié, le second sous réserve de l'application de l'article 3 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.
VersionsLiens relatifsL'allocation n'est due aux requérants continuant leur exploitation que si le revenu cadastral servant de base au calcul des allocations familiales des terres qu'ils exploitent ne dépasse pas 3 932 F ou 5 898 F s'il s'agit d'une veuve exploitant avec le concours, au maximum, d'un salarié.
Pour l'application des chiffres ci-dessus en cas de métayage, le revenu cadastral est réparti entre le bailleur et le preneur selon la proportion retenue pour le partage des fruits.
Dans le cas où le requérant dispose d'une entreprise qui, en raison de sa nature, ne peut donner lieu à la détermination d'un revenu cadastral, l'équivalence du revenu cadastral visé à l'article 1110 et au premier alinéa du présent article est celle adoptée en matière de prestations familiales agricoles.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances peuvent élever les chiffres limites fixés au premier alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 1112 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsL'allocation n'est due que si le total de celle-ci et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, de quelque nature qu'elles soient, n'excède pas les plafonds fixés par le paragraphe Ier de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.
Il n'est pas tenu compte, dans le calcul des ressources personnelles du requérant, du revenu des terres qu'il exploite lorsque celles-ci ont un revenu cadastral inférieur aux limites fixées à l'article 1111.
Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence. Dans le calcul des ressources personnelles du requérant, il ne sera pas tenu compte de la situation de ses enfants.
VersionsLiens relatifsEn aucun cas, l'application des nouveaux revenus cadastraux ne peut entraîner la suppression de l'allocation attribuée précédemment.
Jusqu'à substitution de la retraite à l'allocation, les limites admises pour l'ouverture du droit à celle-ci seront calculées, au choix du requérant, soit sur le revenu cadastral résultant du tarif applicable avant le 1er janvier 1953, soit sur le revenu cadastral révisé.
VersionsLe montant de l'allocation visé à l'article qui précède peut être fixé à un taux supérieur par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.
VersionsLes assurés ayant cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse dans les conditions prévues à l'article 1049 ont droit outre la rente résultant de leurs versements, à l'allocation prévue à la présente section, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des ressources des intéressés.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées, au regard de l'assurance vieillesse, les années au cours desquelles les personnes non salariées des professions agricoles auront cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse visée à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2004-860 du 24 août 2004 - art. 1 () JORF 25 août 2004
Création Loi 86-19 1986-01-06 art. 1 JORF 8 janvier 1986L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge de soixante ans.
Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 1990. A titre transitoire, l'âge minimum auquel l'assuré peut faire valoir ses droits à une pension de retraite est fixé à à soixante-quatre ans à compter du 1er janvier 1986, à soixante-trois ans à compter du 1er janvier 1987, à soixante-deux ans à compter du 1er janvier 1988 et à soixante et un ans à compter du 1er janvier 1989.
VersionsLa pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues aux articles 1122-3 et 1122-4 ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au c et au e de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsLes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une retraite qui comprend :
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Toutefois, en cas de coexploitation, le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux associés actifs constituant une exploitation agricole à responsabilité limitée ;
3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou facultatives.
VersionsLiens relatifsLes personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité non salariée agricole ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la retraite proportionnelle.
Le conjoint survivant des personnes visées au premier alinéa a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une retraite de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.
VersionsEn cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il remplit les conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par voie réglementaire et sous réserve s'il ne soit pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.
Cette pension de réversion se compose de la retraite forfaitaire et d'un pourcentage, fixé par voie réglementaire, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.
VersionsLe conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Le conjoint et les membres de la famille doivent remplir les conditions fixées par l'article 1124.
Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'alinéa précédent a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 86-19 1986-01-06 art. 7 II JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 41Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa des articles 1121, 1121-1 et 1122-1, la retraite de réversion prévue auxdits articles est attribuée ou répartie dans les mêmes conditions que celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 71 (Ab) JORF 2 février 1995
Modifié par Loi 86-19 1986-01-06 art. 7 III JORF 8 janvier 1986La condition de durée du mariage prévue aux articles 1122, premier alinéa, et 1121-1, deuxième alinéa et 1122-1, deuxième alinéa, n'est pas exigée pour l'attribution de la pension de réversion lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un assuré a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint a droit à la retraite de réversion dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs
Article 1122-3 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsAbrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 72 () JORF 2 février 1995
Création Loi 86-19 1986-01-06 art. 9 JORF 8 janvier 1986L'inaptitude au travail est appréciée en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, l'assuré, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.
VersionsArticle 1122-4 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsAbrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 72 () JORF 2 février 1995
Création Loi 86-19 1986-01-06 art. 9 JORF 8 janvier 1986Par dérogation à l'article 1122-3, l'inaptitude au travail des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale lorsque, pendant les cinq dernières années d'exercice de leur profession, les intéressés ont travaillé seuls et, éventuellement, avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul membre de la famille.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi 86-19 1986-01-06 art. 9 JORF 8 janvier 1986Le service d'une pension de retraite attribuée au titre de l'inaptitude au travail est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle non salariée, ou une activité professionnelle salariée lui procurant des revenus supérieurs à un montant fixé par voie réglementaire.
Versions
Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes :
1° Par une double cotisation professionnelle :
a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article 1121-1 ;
b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles ;
2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980
Modifié par Loi 75-1278 1975-12-30 art. 70 I, II Finances pour 1976 JORF 31 décembre 1975La cotisation prévue au 1°, a, de l'article 1123 varie suivant l'importance et la nature des exploitations ou des entreprises agricoles ; elle est fixée par décret.
Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite pour la vieillesse à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de l'exploitation.
La cotisation n'est pas due pour les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et les associés d'exploitation définis à la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 atteints d'une incapacité absolue de travail ou bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du décret du 29 novembre 1953 modifié portant réforme des lois d'assistance.
VersionsLiens relatifsDans les communes à caractère urbain ou industriel, il est fait application des dispositions prévues à l'article 1606 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsArticle 1127 (abrogé)
Les bénéficiaires, soit de l'allocation ou de la retraite de vieillesse agricole, soit de l'allocation de vieillesse des non salariés, soit de l'allocation ou de la retraite des vieux travailleurs salariés, exploitant des terres dont le revenu cadastral est inférieur à 60 F, sont exonérés des cotisations prévues aux articles 1124 et 1125.
VersionsLiens relatifsArticle 1128 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsDès que l'état des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2 peut être rendu exécutoire, l'assujetti sera, si le ministre de l'agriculture, l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ou toute autre autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture en fait la demande, poursuivi devant le tribunal de police à la requête du ministère public. Il est passible d'une amende de 600 F à 3.000 F prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
VersionsLiens relatifsEn cas de récidive, le délinquant est puni d'une amende de 1.300 F à 5.000 F, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date de l'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
a) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole ;
b) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsLe tribunal peut ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
VersionsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 70-365 1970-04-29 art. 3 JORF 30 avril 1970Les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit la mise en demeure prévue à l'article 1143-2.
VersionsLiens relatifsLes jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
VersionsArticle 1134 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsQuiconque sera convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un exploitant en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par la présente section, sera puni d'une amende de 360 F à 25.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 3.600 F à 50.000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
En outre, s'il y a lieu, le tribunal pourra prononcer à l'égard du délinquant les peines accessoires prévues à l'article 1130.
VersionsLiens relatifs
Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont chargées :
1° Du recouvrement des cotisations prévues à l'article 1123 ;
2° De l'attribution et du paiement des rentes, pensions ou allocations prévues à l'article 1110.
VersionsLiens relatifsLa caisse nationale d'assurance vieillesse agricole est chargée notamment :
De coordonner l'action des caisses départementales ;
De contrôler leur gestion ;
De répartir les sommes provenant des ressources indirectes ;
D'exécuter tous travaux nécessités par l'application des dispositions du présent chapitre et d'assurer la compensation des charges dans les conditions déterminées par un règlement intérieur, adopté en assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole.
VersionsSous réserve des dispositions des articles 1128 à 1134, sont applicables de plein droit :
Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales agricoles concernant notamment les règles de fonctionnement de l'organisation autonome des professions agricoles, du contrôle et de la tutelle administrative s'exerçant sur elle, des exemptions fiscales, de la franchise postale, de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des allocations.
Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.
VersionsLiens relatifsDes décrets fixent les conditions dans lesquelles la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole rembourse aux caisses de mutualité sociale agricole les frais résultant pour elles des opérations visées aux articles 1136 et 1137.
VersionsLiens relatifsArticle 1140 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1141 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1142 (abrogé)
(texte abrogé).
Versions
Les dispositions du chapitre IV ci-dessus relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées, sont étendues aux exploitants agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves suivantes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 84 () JORF 4 janvier 1985Est considéré comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article 1142-13.
VersionsLiens relatifsLes bénéficiaires du présent chapitre ont droit soit à une allocation de vieillesse s'ils justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle agricole et s'ils ne peuvent bénéficier d'une retraite, soit à la retraite des personnes non salariées.
L'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus est servie aux exploitants agricoles résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la date de leur soixantième anniversaire.
L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à l'allocation ou à la retraite.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 24 juin 2004 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 85 () JORF 4 janvier 1985L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si la superficie pondérée de celle-ci, définie conformément aux dispositions de l'article 1142-13, ne dépasse pas un seuil fixé par décret.
Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié.
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, art. 2 : maintien du versement de certaines allocations.VersionsLiens relatifsLe taux de la cotisation prévue à l'article 1123, 1° a du présent code est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole.
Le taux de la cotisation prévue à l'article 1123, 1° b du présent code est fixé par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au second alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.
VersionsLiens relatifsArticle 1142-7 (abrogé)
Sont exonérés de la double cotisation prévue à l'article 1142-6 les bénéficiaires soit de l'allocation ou de la retraite de vieillesse agricole, soit de l'allocation de vieillesse des non salariés, soit de l'allocation ou de la retraite des vieux travailleurs salariés qui exploitent de terres dont la superficie est inférieure à un minimum fixé par décret pour chaque département, compte tenu de la nature des cultures.
VersionsLiens relatifsLa caisse générale de sécurité sociale de chacun des départements intéressés assure la gestion du régime institué au présent chapitre. Elle relève pour cette partie de son activité de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole dans les conditions prévues aux articles 1108 et 1137 du présent code.
VersionsLiens relatifsLes dispositions relatives aux principes fondamentaux applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le contentieux, le recouvrement des cotisations, les pénalités, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont étendues à l'assurance vieillesse des non salariés agricoles.
VersionsLe budget annexe des prestations sociales agricoles comprend les recettes et les dépenses instituées par le présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives à la gestion.
VersionsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 86-19 1986-01-06 art. 10 JORF 8 janvier 1986Ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse des non salariés agricoles des départements d'outre-mer les articles 1107, 1109, 1110, 1111, 1114, 1121, 1125 à 1135 inclus du présent code, ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-12, L. 755-14, L. 755-16 à L. 755-25 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 86 () JORF 4 janvier 1985Est considérée comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.
Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.
En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
VersionsArticle 1142-14 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I JORF 3 janvier 1987
Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 87 () JORF 4 janvier 1985Les allocations familiales dont bénéficient les exploitants agricoles des départements d'outre-mer sont celles prévues à l'article L. 758 du code de la sécurité sociale.
Le nombre de journées de travail servant de base au calcul des allocations est déterminé par décret en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation.
Un arrêté interministériel fixe, pour chaque département, le montant des allocations.
VersionsLiens relatifsLes cotisations varient, dans la limite d'une superficie maximum de 6 hectares pondérés en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
VersionsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 30 () JORF 10 juillet 1984Les exonérations de cotisations prévues aux e et e bis de l'article 1073 sont applicables au régime institué par le présent chapitre.
VersionsLiens relatifsUn décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations prévues à l'article 1142-15 sont majorées pour la couverture des frais de gestion.
VersionsLiens relatifsDans chacun des départements intéressés, la caisse d'allocations familiales visée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale assure la gestion du régime institué au présent chapitre.
VersionsLiens relatifsLe paiement des allocations familiales est subordonné à la justification du versement préalable des cotisations échues.
VersionsLe budget annexe des prestations sociales agricoles comporte, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre, à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes.
VersionsUn décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application du présent chapitre. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles les sommes nécessaires au règlement des prestations prévues à l'article 1142-12, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses.
VersionsLiens relatifsLes dispositions législatives relatives à la procédure pénale et aux sanctions pénales prévues au chapitre III du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale sont étendues au régime d'allocations familiales institué par le présent chapitre.
VersionsLes chefs d'exploitation ou d'entreprise et les bénéficiaires des allocations familiales sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses d'allocations familiales qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre.
Ces fonctionnaires et agents ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard de ces fonctionnaires ou agents.
Versions
L'organisation du contentieux des régimes de protection sociale agricole est fixée par les articles L. 142-1 à L. 142-7, L. 143-1 à L. 143-4, L. 144-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsI. - Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article 1106-9 du présent code ont la faculté de prélever, sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de protection sociale agricole.
II. - Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu au III si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsI. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole visés au livre VII du présent code, à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article 1143-2 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.
II. - La demande de remboursement des cotisations visée au I ci-dessus se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En cas de remboursement, les organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré : ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 67 et L. 395 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.
VersionsLiens relatifsEn cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'un organisme visé à l'article 1106-9, l'autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture peut se substituer à la caisse ou à l'organisme pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article 1143-2.
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Titre II : Mutualité sociale agricole (Articles 1001 à 1143-4)