Article 1038
Version en vigueur du 06/01/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 28 () JORF 6 janvier 1991
Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 32Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés mentionnés à l'article 1144 et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales d'assurance maladie et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
Article 1039
Version en vigueur du 06/01/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 29 () JORF 6 janvier 1991Bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime des assurances sociales agricoles les métayers mentionnés à l'article 1025 ayant cessé leur activité et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel ils peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles.
Article 1047
Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 mars 1994
Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
Sont passibles d'une amende de 360 à 25.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois :
1° Les administrateurs, directeurs, agents de toutes sociétés ou institutions recevant, sans avoir été dûment agréés ou autorisés à cet effet, les versements visés à la section 2 du présent chapitre ;
2° Les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes d'assurance, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.