Code rural (ancien)

En vigueur du 31/12/1988 au 01/03/1994En vigueur du 31 décembre 1988 au 01 mars 1994

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Article 1047

Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988

Sont passibles d'une amende de 360 à 25.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois :

1° Les administrateurs, directeurs, agents de toutes sociétés ou institutions recevant, sans avoir été dûment agréés ou autorisés à cet effet, les versements visés à la section 2 du présent chapitre ;

2° Les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes d'assurance, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.