Article 309
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Tout vétérinaire ou docteur vétérinaire désirant exercer sa profession est tenu, dans le mois qui suit son établissement, de faire enregistrer, sans frais, son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être obligatoirement suivi, dans le délai de six mois, de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme dans le même délai.
Article 309-1
Version en vigueur du 17/06/1971 au 24/06/1989Version en vigueur du 17 juin 1971 au 24 juin 1989
Création Loi 71-450 1971-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1971
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles 309 et 340 du présent code, et à condition de posséder la nationalité française ou la nationalité d'un Etat dont les ressortissants tiennent de conventions ou réglementations internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les français, les élèves des écoles nationales vétérinaires pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
Doit être considéré comme assistant pour l'application du présent article et de l'article suivant celui qui soigne, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, des animaux de la clientèle de celui-ci, lequel continue à assurer la gestion de son cabinet.
Article 309-2
Version en vigueur du 17/06/1971 au 24/06/1989Version en vigueur du 17 juin 1971 au 24 juin 1989
Création Loi 71-450 1971-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1971
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des conditions de nationalité indiquées à l'article précédent, les anciens élèves des écoles nationales vétérinaires ne possédant pas encore le diplôme de docteur vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son cabinet.
Les anciens élèves qui ont passé avec succès leurs examens de quatrième année au cours de la session de juillet peuvent faire des remplacements pendant une période de quinze mois à partir de la fin de cette session. Ceux qui n'ont passé avec succès leurs examens que lors de la session d'octobre ne peuvent faire de remplaçements que pendant une période de douze mois à partir de la fin de cette session.
Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service national durant tout ou partie de ces périodes peuvent toutefois exercer pendant un temps supplémentaire égal à celui pendant lequel ils ont servi au cours de ces périodes.
Article 309-3
Version en vigueur du 17/06/1971 au 24/06/1989Version en vigueur du 17 juin 1971 au 24 juin 1989
Création Loi 71-450 1971-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1971
Les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles nationales vétérinaires, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
Article 309-4
Version en vigueur du 17/06/1971 au 24/06/1989Version en vigueur du 17 juin 1971 au 24 juin 1989
Création Loi 71-450 1971-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1971
Les élèves et les anciens élèves des écoles nationales vétérinaires ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.
Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou assistant.
Article 309-5
Version en vigueur du 17/06/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 17 juin 1971 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 71-450 1971-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1971Le ministre de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 309-8, interdire à un élève ou ancien élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires prévu aux articles 309-1 et 309-2 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
Article 309-6
Version en vigueur du 17/06/1971 au 24/06/1989Version en vigueur du 17 juin 1971 au 24 juin 1989
Création Loi 71-450 1971-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1971
Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues aux articles 309-1 et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.
Article 309-7
Version en vigueur du 17/06/1971 au 24/06/1989Version en vigueur du 17 juin 1971 au 24 juin 1989
Création Loi 71-450 1971-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1971
Les élèves ou anciens élèves des écoles nationales vétérinaires exerçant dans les conditions définies par les articles 309-1 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles 319 et 320 du présent code. Les articles 320, 321, 322 et 323 de ce code leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.
Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture.
Article 309-8
Version en vigueur du 17/06/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 17 juin 1971 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 71-450 1971-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1971Un décret en Conseil d'Etat définira les conditions d'application des articles 309-1 à 309-7.
Article 310
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989
Il est établi, chaque année, dans chaque département, une liste portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des vétérinaires ou docteurs-vétérinaires.
Cette liste est affichée dans toutes les communes du département.
Article 311
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence.
Article 311-1
Version en vigueur du 03/01/1979 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1979 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 79-6 1979-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1979Nonobstant les dispositions de l'article L. 617-7 du code de la santé publique et des articles 236 et 311 du présent code, l'Etat peut faire exécuter, par des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et appartenant aux catégories désignées par décret en Conseil d'Etat, les interventions qui nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministère de l'agriculture.
Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas d'épizootie, ou après avis de la commission départementale compétente et pour une durée déterminée lorsque les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire ne peuvent mener à bien les opérations de prophylaxie dans les conditions fixées par l'autorité administrative.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions d'exécution de ces interventions.
Article 312
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture, tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice forment un ordre des vétérinaires ayant son siège au chef-lieu de la région.
Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
Article 315
Version en vigueur du 30/01/1963 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 janvier 1963 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Décret 63-67 1963-01-25 art. 7 JORF 30 janvier 1963Il est institué un conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ayant son siège à Paris.
Article 317
Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Ne peuvent faire partie d'un conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur de l'ordre les vétérinaires ou docteurs vétérinaires qui ont fait l'objet :
Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 modifiée, relative à la répression des faits de collaboration ;
Soit d'une condamnation pour indignité nationale en application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 modifiée, portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ;
Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée, relative à l'épuration administrative.
Article 318
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Le conseil régional de l'ordre dresse, par département, le tableau des vétérinaires et docteurs vétérinaires remplissant les conditions requises et admis à exercer leur profession. Ce tableau est tenu à jour au début de chaque année ; il est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région.
L'inscription doit être demandée par les intéressés au conseil de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme de vétérinaire ou de docteur vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.
Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois, à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors de la France continentale. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau dressé par le département du nouveau domicile.
Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article 323.
En demandant leur inscription au tableau, les vétérinaires et docteurs vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
Article 319
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région.
La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires et docteurs vétérinaires exerçant leur profession dans son ressort.
Article 320
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 juillet 1998
La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession.
Elle peut être saisie par le conseil supérieur de l'ordre, les syndicats de vétérinaires et également par le préfet, le procureur de la République ou tout intéressé.
Article 321
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :
L'avertissement ;
La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire de la France métropolitaine (et de l'Algérie). Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé pourra être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.
Toute décision de rejet pourra être déférée au conseil supérieur de l'ordre.
Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum de un mois.
Article 322
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 juillet 1998
Abrogé par Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 - art. 32 () JORF 5 juillet 1998
Aucune peine ne peut être prononcée sans que la plainte ait été instruite par un rapport et que le vétérinaire ou docteur vétérinaire mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans le délai de huitaine.
Toute décision doit être motivée. Si la décision a été rendue sans que le praticien mis en cause ait comparu, se soit fait représenter ou ait produit une défense écrite, elle peut être attaquée par la voie de l'opposition dans le délai d'un mois à dater du jour de la notification.
Article 323
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 juillet 1998
Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation.
La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte.
L'appel a un effet suspensif.
Les décisions de la chambre supérieure de discipline peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions de droit commun.
Article 324
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 juillet 1998
Abrogé par Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 - art. 32 () JORF 5 juillet 1998
Les chambres de discipline ne peuvent statuer sur des faits reprochés aux vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique et inscrits au tableau de l'ordre, en ce qui concerne les faits se rattachant à cette fonction, qu'après la décision rendue par l'autorité administrative compétente.
Article 324-1
Version en vigueur du 14/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juin 1989 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 32 () JORF 24 juin 1989Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du titre VIII du présent code.