Code de procédure pénale

Version en vigueur au 13/07/2001Version en vigueur au 13 juillet 2001

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  • Article 877

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 06/03/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 06 mars 2007

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    A l'exception des articles 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

  • Pour l'application du présent code à Mayotte :

    Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre de l'instruction" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ;

    Les termes : "tribunal de grande instance " ou : "tribunal d'instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;

    Les termes : "cour d'assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ;

    Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ;

    Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement".

    De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

    Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance.

  • Article 879

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de procuration.

  • Pour l'application des articles 16 à 19, les officiers de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.

    Pour l'application des articles 20 et 21, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale.