Article 800
Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 2006
Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.
Article 800-1
Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/07/2007Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 juillet 2007
Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 120 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.
Article 800-2
Version en vigueur du 16/06/2000 au 15/12/2011Version en vigueur du 16 juin 2000 au 15 décembre 2011
Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 88 () JORF 16 juin 2000
A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Dans sa décision n° 2011-190 QPC du 21 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 800-2 du code de procédure pénale. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2013.
Article 801
Version en vigueur du 08/07/1989 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 23 () JORF 8 juillet 1989Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 802
Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 27 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
Article 803
Version en vigueur du 16/06/2000 au 01/01/2029Version en vigueur du 16 juin 2000 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 93 () JORF 16 juin 2000Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
Article 803-1
Version en vigueur du 24/06/1999 au 01/07/2007Version en vigueur du 24 juin 1999 au 01 juillet 2007
Création Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 27 () JORF 24 juin 1999
Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé.