Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16/06/2000Version en vigueur au 16 juin 2000

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  • Article 800

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 2006

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.

  • Article 800-2

    Version en vigueur du 16/06/2000 au 15/12/2011Version en vigueur du 16 juin 2000 au 15 décembre 2011

    Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 88 () JORF 16 juin 2000

    A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.

    Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


    Dans sa décision n° 2011-190 QPC du 21 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 800-2 du code de procédure pénale. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2013.