Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994En vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

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Article 763

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

Les peines portées par un arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues, à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif.

Néanmoins, le condamné sera, sans préjudice des dispositions de l'article 45, alinéa 2, du Code pénal, soumis de plein droit et sa vie durant à l'interdiction de séjour dans le département où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.

Les dispositions des articles 45 à 50 du Code pénal sont applicables à la présente interdiction.