Code de procédure pénale

Version en vigueur au 18/06/1998Version en vigueur au 18 juin 1998

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  • Article 735

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2015

    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Lorsque la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l'article 132-38 du code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 702-1 et 703 du présent code.

  • Article 736

    Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2015Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2015

    Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 41 () JORF 18 juin 1998

    La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.

    Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

    Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.