Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 733-1

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 novembre 2009

    Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 181 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

  • Article 733-2

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 décembre 2005

    Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 181 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.

    Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

    En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.