Code de procédure pénale

Version en vigueur au 10/03/2004Version en vigueur au 10 mars 2004

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  • Article 723-20

    Version en vigueur du 10/03/2004 au 26/11/2009Version en vigueur du 10 mars 2004 au 26 novembre 2009

    Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 186 () JORF 10 mars 2004

    Conformément aux dispositions de la présente section, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 712-4 et suivants, bénéficient dans la mesure du possible du régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique les condamnés détenus pour lesquels :

    - il reste trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;

    - il reste six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.

  • Article 723-22

    Version en vigueur du 10/03/2004 au 26/11/2009Version en vigueur du 10 mars 2004 au 26 novembre 2009

    Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 186 () JORF 10 mars 2004

    Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.

  • Article 723-23

    Version en vigueur du 10/03/2004 au 26/11/2009Version en vigueur du 10 mars 2004 au 26 novembre 2009

    Abrogé par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 84
    Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 186 () JORF 10 mars 2004

    Si le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel suspensif de la part du procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11. Cet appel est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.

  • Article 723-25

    Version en vigueur du 10/03/2004 au 26/11/2009Version en vigueur du 10 mars 2004 au 26 novembre 2009

    Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 186 () JORF 10 mars 2004

    Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article 723-21 peuvent substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.

    Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.

  • Article 723-26

    Version en vigueur du 10/03/2004 au 26/11/2009Version en vigueur du 10 mars 2004 au 26 novembre 2009

    Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 186 () JORF 10 mars 2004

    Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait application des dispositions de l'article 723-24, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.