Article 723-23
Abrogé par LOI n°2009-1436
du 24 novembre 2009 - art. 84
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 186 () JORF 10 mars 2004
Si le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel suspensif de la part du procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11. Cet appel est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.