Code de procédure pénale

Version en vigueur au 24/06/1999Version en vigueur au 24 juin 1999

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  • Article 576

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2012Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2012

    La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

    Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

    Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

  • Article 577

    Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
    Modifié par Loi 85-1407, 1985-12-30 art. 67 art. 94 JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er février 1986

    Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

    Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

    Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 576 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

  • Article 579

    Version en vigueur du 08/06/1960 au 10/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1960 au 10 mars 2004

    Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

    La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la signification prévue à l'article 614.

  • Article 583

    Version en vigueur du 24/06/1999 au 16/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1999 au 16 juin 2000

    Abrogé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 121 (V) JORF 16 juin 2000
    Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 19 () JORF 24 juin 1999

    Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus d'un an, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.

    L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant la dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée.

    Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction du jugement.

  • Article 583-1

    Version en vigueur du 24/06/1999 au 16/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1999 au 16 juin 2000

    Abrogé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 121 (V) JORF 16 juin 2000
    Création Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 20 () JORF 24 juin 1999

    Les dispositions de l'article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction a condamné une personne en son absence, après avoir refusé de faire application des dispositions des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé en application de l'article 410 ou a refusé de le juger en son absence conformément à l'article 411.

  • Article 584

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

    Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.

  • Article 585

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

    Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.

    Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.

  • Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.

    Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.

  • Article 586

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2002

    Sous peine d'une amende civile de 50 F prononcée par la Cour de cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.

  • Article 587

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 10/04/2021Version en vigueur du 02 mars 1959 au 10 avril 2021

    Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.

    Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport.

  • Article 588

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 10/04/2021Version en vigueur du 02 mars 1959 au 10 avril 2021

    Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.

  • Article 589

    Version en vigueur du 08/06/1960 au 10/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1960 au 10 mars 2004

    Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

    La partie intéressée au pourvoi qui n'aurait pas reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoi pourra former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la signification prévue à l'article 614.

  • Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.

    Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle.

    Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.