Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16/06/2000Version en vigueur au 16 juin 2000

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  • Article 389

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

    L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

    Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

    Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.

  • Article 390

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/2004Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 2004

    La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.

  • Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.

    La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat.

    Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.

  • Article 391

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 15/11/2015Version en vigueur du 02 mars 1959 au 15 novembre 2015

    Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.

  • Article 392-1

    Version en vigueur du 16/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 16 juin 2000 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 87 () JORF 16 juin 2000

    Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.

    Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.