Code de procédure pénale

Version en vigueur au 27/06/1983Version en vigueur au 27 juin 1983

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  • Article 220

    Version en vigueur du 27/06/1983 au 31/03/1997Version en vigueur du 27 juin 1983 au 31 mars 1997

    Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 17 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
    Modifié par Loi 81-82 1981-02-02 art. 55-I JORF 3 février 1981
    Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

    Le président de la chambre d'accusation s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.

  • Article 222

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

    Le président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.

  • Article 223

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

    Il peut saisir la chambre d'accusation, afin qu'il soit par elle statué sur le maintien en détention d'un inculpé en état de détention provisoire.