Code de procédure pénale

Version en vigueur au 31/03/1997Version en vigueur au 31 mars 1997

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  • Article 219

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi 75-701 1975-08-06 art. 25 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    Le président de la chambre d'accusation, et dans les cours où il existe plusieurs chambres d'accusation l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblée générale, exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants.

    En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.

    Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre d'accusation et, dans les cours où il existe plusieurs chambres d'accusation, à un magistrat du siège d'une autre chambre d'accusation après accord du président de cette chambre. Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un premier vice-président du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal.

  • Article 220

    Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 13 () JORF 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997

    Le président de la chambre d'accusation s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et de l'article 144 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal de grande instance concerné et au procureur de la République près ledit tribunal.

  • A cette fin, il est établi, chaque trimestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.

    Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur un état spécial.

    Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre d'accusation et au procureur général dans les trois premiers jours du trimestre.

  • Article 221-1

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2001Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2001

    Création Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 15 () JORF 31 décembre 1987

    Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre d'accusation peut, par requête, saisir cette juridiction. La chambre d'accusation peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

  • Article 221-2

    Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 janvier 2001

    Création Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 14 () JORF 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997

    Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties peuvent saisir la chambre d'accusation dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 173. Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.

    Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre d'accusation, le président peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre d'accusation.

    La chambre d'accusation, lorsqu'elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

    Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction n'a été accompli, la chambre d'accusation peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.

    La chambre d'accusation doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.

  • Article 222

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 201 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Le président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.