Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/03/1993Version en vigueur au 01 mars 1993

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  • Article 191

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2001Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 12 () JORF 31 décembre 1987

    Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'accusation.

    Cette juridiction est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.

    Le président de la chambre d'accusation est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller.

    Les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour.

    Un décret pourra prévoir que le président de la chambre d'accusation d'une cour d'appel comptant moins de trois chambres assurera à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour.

  • Article 192

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

    Les fonctions du ministère public auprès de la chambre d'accusation sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

  • Article 193

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

    La chambre d'accusation se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire.

  • Article 194

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 76 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation.

    Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.

    Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, lorsqu'une personne est détenue, la chambre d'accusation doit statuer dans les vingt jours à compter de la réception des pièces.

  • Article 196

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

    Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d'accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article 189. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre d'accusation, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.

  • Article 197

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 46 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.

    Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.

    Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.

    Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.

  • Article 198

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 69 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.

    Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt.

    Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience.

  • Article 199

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 24/06/1999Version en vigueur du 01 mars 1993 au 24 juin 1999

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.

    Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.

    La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.

    Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.

    En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de comparution personnelle d'une personne majeure au moment de la commission de l'infraction, lorsque la personne concernée ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; la chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

    En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.

  • Article 201

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 193 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.

    Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen.

  • Article 204

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 195 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    La chambre d'accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.

    Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

  • Article 205

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

    Il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable soit par un des membres de la chambre d'accusation, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin.

    Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

  • Article 206

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

    La chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.

    Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

    Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

  • Article 207

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 241 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
    Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 2 () JORF 14 janvier 1989
    Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989
    Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

    Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l'article 137-1 soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

    Lorsque, en toute autre matière, la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

    L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.

    En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

  • Article 208

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.

    Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.

  • Article 210

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

    La chambre d'accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.

  • Article 212

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/02/1994Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 février 1994

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 197 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Si la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.

    Les personnes mise en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L'arrêt met fin au contrôle judiciaire.

    La chambre d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

  • Article 215

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

    L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation.

    Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont il précise l'identité.

  • Article 216

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 125 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs avocats.

    La chambre condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Elle tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

  • Article 217

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 199 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Hors le cas prévu à l'article 196, les dispositifs des arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des avocats des parties.

    Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mise en examen, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties.

    Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information. Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.

    Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.

  • Article 218

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 77 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Les dispositions des articles 171, 172 et du dernier alinéa de l'article 174 sont applicables au présent chapitre.

    La régularité des arrêts des chambres d'accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.