Article 207
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 241 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 2 () JORF 14 janvier 1989
Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l'article 137-1 soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
Lorsque, en toute autre matière, la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.
En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.