Code de procédure pénale

Version en vigueur au 24/06/1999Version en vigueur au 24 juin 1999

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  • Article 79

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

    L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application de l'article 44.

  • Article 80

    Version en vigueur du 24/06/1999 au 06/03/2007Version en vigueur du 24 juin 1999 au 06 mars 2007

    Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 14 () JORF 24 juin 1999

    Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.

    Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

    Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83.

    En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède.

  • Article 80-1

    Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 7 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

    Le juge d'instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a participé, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi.

    La mise en examen résulte de l'interrogatoire de première comparution prévu par l'article 116 ou la délivrance de l'un des mandats prévus par les articles 122 à 136. Toutefois, la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'amener ou d'arrêt ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen qu'à compter de sa première comparution.

    Le juge d'instruction peut également procéder à la mise en examen d'une personne par l'envoi d'une lettre recommandée. Cette lettre donne connaissance à la personne des faits pour lesquels elle est mise en examen et de la qualification juridique de ces faits. Elle lui précise qu'elle a le droit d'être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office et que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffe du juge d'instruction. Vaut également mise en examen la notification à une personne, par un officier de police judiciaire agissant sur les instructions du juge d'instruction, des mentions prévues par le présent alinéa. Cette notification est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.

  • Article 81

    Version en vigueur du 02/09/1993 au 16/06/2000Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 16 juin 2000

    Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 6 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

    Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

    Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.

    Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.

    Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.

    Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.

    Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

    Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée en application de l'alinéa qui précède à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.

    Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.

    S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

    La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.

    Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre d'accusation, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1.

  • Article 82

    Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 1 () JORF 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997

    Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.

    Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.

    S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144.

    Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 137, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.

    A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre d'accusation.

  • Article 82-1

    Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 8 JORF 25 août 1993 rectificatif JORF 26 juillet 1994 en vigueur le 2 septembre 1993

    Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.

    Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.

    A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution ou, s'il a été fait application du dernier alinéa de l'article 80-1, de l'envoi de la lettre prévue par cet alinéa, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.

  • Article 83

    Version en vigueur du 02/02/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 février 1994 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 17 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994

    Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

    Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.

    Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire et pour rendre l'ordonnance de règlement.

    Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

  • Article 83-1

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/03/2008Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 mars 2008

    Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 20 () JORF 5 janvier 1993

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d'instruction, le premier président de la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l'information un ou plusieurs des juges de son ressort.

  • Article 84

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 mars 1993 au 10 mars 2004

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 21 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
    Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 64 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
    Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

    Sous réserve de l'application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.

    Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours.

    En cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer.

    Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, à charge par lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal.

    Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 83 et l'article 83-1, le juge désigné ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent.