Article 91
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993
Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s'ils n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après :
L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.
L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal.
L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.
Article 92
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/10/1991Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 1991
Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner.Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.
Il dresse un procès-verbal de ses opérations.
Article 94
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/10/1991Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 1991
Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
Article 95
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/10/1991Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 1991
Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59.
Article 96
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/10/1991Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 1991
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Article 115
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993
Nonobstant les dispositions prévues à l'article précédent, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 72.
Le procès-verbal doit faire mention des causes d'urgences.
Article 116
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993
L'inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil.Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.
En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.
Article 119
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993
Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile.
Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit, sous peine d'une amende civile de 1 000 francs (10 F) prononcée par le président de la chambre d'accusation, l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire.
Article 120
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993
Le procureur de la République et les conseils de l'inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d'instruction.Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.
Article 141-2
Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1988Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1988
Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, pourra décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire.Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre de l'instruction.
Article 142
Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1993
Lorsque l'inculpé est astreint à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit :1° La représentation de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
2° Le paiement dans l'ordre suivant :
a) Des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque l'inculpé est poursuivi pour le défaut de paiement de cette dette ;
b) Des frais avancés par la partie publique ;
c) Des amendes.
La décision qui astreint l'inculpé à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement.
Article 142-2
Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1994
La première partie du cautionnement est restituée si l'inculpé, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse.
Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement.
Article 142-3
Version en vigueur du 01/01/1971 au 08/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 08 juillet 1989
Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 148-1
Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1993
La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour d'assises et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation,
il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation.
En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté.
Article 149
Version en vigueur du 01/01/1971 au 31/03/1997Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 31 mars 1997
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité.
Article 149-1
Version en vigueur du 01/01/1971 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 05 janvier 1993
L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.La commission est composée de trois magistrats du siège à la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Article 141
Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/02/1986Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 février 1986
Abrogé par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 17 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971Article 152
Version en vigueur du 08/04/1958 au 31/12/1987Version en vigueur du 08 avril 1958 au 31 décembre 1987
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé. Il ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu'à la demande de celle-ci.
Article 153
Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/01/1995Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 1995
Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3.
Article 154
Version en vigueur du 24/02/1963 au 01/03/1993Version en vigueur du 24 février 1963 au 01 mars 1993
Modifié par Loi 63-22 1963-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1963 en vigueur le 24 février 1963
Modifié par Ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 1 JORF 14 février 1960Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les vingt-quatre heures, devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.
Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 64 et 65.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaus doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.