Code de procédure pénale

Version en vigueur au 24/06/1999Version en vigueur au 24 juin 1999

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  • Article 75

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi 85-1196 1985-11-18 art. 6 et art. 8 JORF 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
    Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

    Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.

    Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

  • Article 76

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/10/2004Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 2004

    Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

    Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.

    Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.

  • Article 77

    Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 5 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

    L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

    Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.

    Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

    Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

    Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

  • Article 77-1

    Version en vigueur du 24/06/1999 au 25/03/2019Version en vigueur du 24 juin 1999 au 25 mars 2019

    Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 12 () JORF 24 juin 1999

    S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.

    Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables.

  • Article 78

    Version en vigueur du 24/01/1995 au 05/03/2002Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 05 mars 2002

    Modifié par Loi 95-73 1995-01-27 art. 27 JORF 24 janvier 1995

    Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.

    Les personnes à l'encontre desquelles n'existent pas d'indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

    L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

    Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1.