Code de la défense

Version en vigueur au 25/07/2008Version en vigueur au 25 juillet 2008

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  • Article D*1432-1

    Version en vigueur du 30/08/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 30 août 2007 au 14 avril 2021

    Modifié par Décret n°2007-1285 du 29 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007

    La défense maritime du territoire incombe, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, au commandement de zone maritime en métropole et au commandant supérieur dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

  • Article D*1432-2

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 5 (VD)

    Sur la base des décisions arrêtées en conseil de défense, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de défense maritime du territoire.

  • Article D*1432-3

    Version en vigueur du 30/08/2007 au 31/01/2015Version en vigueur du 30 août 2007 au 31 janvier 2015

    Modifié par Décret n°2007-1285 du 29 août 2007 - art. 2 () JORF 30 août 2007

    Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les autorités responsables de la défense maritime du territoire en liaison avec les préfets des zones de défense riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.

    Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.

  • Article D*1432-4

    Version en vigueur du 30/08/2007 au 31/01/2015Version en vigueur du 30 août 2007 au 31 janvier 2015

    Modifié par Décret n°2007-1285 du 29 août 2007 - art. 3 () JORF 30 août 2007

    Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les autorités responsables de la défense maritime du territoire. Ces liaisons permettent :

    1° D'assurer la cohérence des plans ;

    2° De coordonner la recherche et l'acheminement des renseignements ;

    3° De tenir à jour la situation des moyens utilisables pour la défense maritime du territoire ;

    4° De préparer la coordination de leur emploi.

    Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir aux autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon les orientations données à cet effet par ces autorités, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.

  • Article D*1432-5

    Version en vigueur depuis le 30/08/2007Version en vigueur depuis le 30 août 2007

    Modifié par Décret n°2007-1285 du 29 août 2007 - art. 4 () JORF 30 août 2007

    Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre ou sur décision du Gouvernement, prises en application des articles L. 1111-2 et L. 2141-1 à L. 2142-3 du code de la défense :

    1° Les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;

    2° Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon des modalités fixées par des instructions interministérielles.