Article R4
Version en vigueur du 25/08/1998 au 01/09/2000Version en vigueur du 25 août 1998 au 01 septembre 2000
Modifié par Décret n°98-742 du 24 août 1998 - art. 2 () JORF 25 août 1998
Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :
Amiens : Aisne, Oise, Somme ;
Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;
Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, territoire de Belfort ;
Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;
Caen : Calvados, Manche, Orne ;
Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;
Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;
Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;
Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;
Lille : Nord, Pas-de-Calais ;
Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre ;
Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;
Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ;
Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;
Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ;
Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;
Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;
Nice : Alpes-Maritimes, Var ;
Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;
Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis ;
Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;
Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;
Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;
Rouen : Eure, Seine-Maritime ;
Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
Versailles : Essonne, Val-d'Oise, Yvelines ;
Basse-Terre : Guadeloupe ;
Cayenne : Guyane ;
Fort-de-France : Martinique ;
Mamoudzou : Mayotte ;
Saint-Denis : Réunion ;
Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Papeete : Polynésie française ;
Nouméa : Nouvelle-Calédonie.
NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.Article R5
Version en vigueur du 01/09/1999 au 01/09/2000Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 01 septembre 2000
Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
Amiens : trois chambres ;
Besançon : deux chambres ;
Bordeaux : trois chambres ;
Caen : deux chambres ;
Châlons-en-Champagne : deux chambres ;
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
Dijon : deux chambres ;
Grenoble : cinq chambres ;
Lille : cinq chambres ;
Lyon : six chambres ;
Marseille : six chambres ;
Melun : cinq chambres ;
Montpellier : quatre chambres ;
Nancy : deux chambres ;
Nantes : quatre chambres ;
Nice : cinq chambres ;
Orléans : trois chambres ;
Pau : deux chambres ;
Poitiers : trois chambres ;
Rennes : cinq chambres ;
Rouen : deux chambres ;
Strasbourg : quatre chambres ;
Toulouse : trois chambres ;
Versailles : six chambres.
Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président classé au 5e échelon de son grade.
Article R6
Version en vigueur du 25/08/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 25 août 1998 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°98-742 du 24 août 1998 - art. 4 () JORF 25 août 1998Le tribunal administratif de Paris comprend treize chambres réparties en sections. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade.