Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Version en vigueur au 01/09/1999Version en vigueur au 01 septembre 1999

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  • Article R4

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 01/09/2000Version en vigueur du 25 août 1998 au 01 septembre 2000

    Modifié par Décret n°98-742 du 24 août 1998 - art. 2 () JORF 25 août 1998

    Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :

    Amiens : Aisne, Oise, Somme ;

    Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;

    Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, territoire de Belfort ;

    Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;

    Caen : Calvados, Manche, Orne ;

    Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;

    Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;

    Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;

    Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;

    Lille : Nord, Pas-de-Calais ;

    Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre ;

    Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;

    Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ;

    Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;

    Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ;

    Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;

    Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;

    Nice : Alpes-Maritimes, Var ;

    Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;

    Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis ;

    Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;

    Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;

    Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;

    Rouen : Eure, Seine-Maritime ;

    Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

    Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

    Versailles : Essonne, Val-d'Oise, Yvelines ;

    Basse-Terre : Guadeloupe ;

    Cayenne : Guyane ;

    Fort-de-France : Martinique ;

    Mamoudzou : Mayotte ;

    Saint-Denis : Réunion ;

    Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    Papeete : Polynésie française ;

    Nouméa : Nouvelle-Calédonie.



    NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

    "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

    1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

    2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

    3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
  • Article R5

    Version en vigueur du 01/09/1999 au 01/09/2000Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 01 septembre 2000

    Modifié par Décret n°99-435 du 28 mai 1999 - art. 6 () JORF 30 mai 1999 en vigueur le 1er septembre 1999

    Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :

    Amiens : trois chambres ;

    Besançon : deux chambres ;

    Bordeaux : trois chambres ;

    Caen : deux chambres ;

    Châlons-en-Champagne : deux chambres ;

    Clermont-Ferrand : deux chambres ;

    Dijon : deux chambres ;

    Grenoble : cinq chambres ;

    Lille : cinq chambres ;

    Lyon : six chambres ;

    Marseille : six chambres ;

    Melun : cinq chambres ;

    Montpellier : quatre chambres ;

    Nancy : deux chambres ;

    Nantes : quatre chambres ;

    Nice : cinq chambres ;

    Orléans : trois chambres ;

    Pau : deux chambres ;

    Poitiers : trois chambres ;

    Rennes : cinq chambres ;

    Rouen : deux chambres ;

    Strasbourg : quatre chambres ;

    Toulouse : trois chambres ;

    Versailles : six chambres.

    Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président classé au 5e échelon de son grade.

  • Le tribunal administratif de Paris comprend treize chambres réparties en sections. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade.