Code du service national

Version en vigueur au 18/03/1998Version en vigueur au 18 mars 1998

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  • Article R*111-1

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 01/12/1998Version en vigueur du 18 mars 1998 au 01 décembre 1998

    Créé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du mois suivant, de souscrire à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à l'appel de préparation à la défense et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.

    Cette démarche peut être effectuée par les jeunes étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 113-3.

  • Article R*111-2

    Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

    Créé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Les personnes devenues françaises entre la date de leur seizième anniversaire et celle de leur vingt-cinquième anniversaire doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et celle marquant la fin du premier mois qui suit l'une ou l'autre de ces dates. Celles dont la nationalité a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice accomplissent cette obligation dès que la décision a force de chose jugée.

  • Article R*111-3

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 01/12/1998Version en vigueur du 18 mars 1998 au 01 décembre 1998

    Créé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge de seize ans, dès lors qu'elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement.

    Celles qui, ayant la faculté de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer.

  • Article R*111-4

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 05/08/2011Version en vigueur du 18 mars 1998 au 05 août 2011

    Créé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R.* 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou au bureau du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

  • Article R*111-5

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 31/07/2020Version en vigueur du 18 mars 1998 au 31 juillet 2020

    Créé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. 111-4 sont portés par le maire à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est fixé par l'administration chargée du service national.

    Toute déclaration émanant de personnes nées hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou de l'autorité consulaire, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou à l'autorité consulaire du lieu de naissance de l'intéressé.

  • Article R*111-6

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 05/08/2011Version en vigueur du 18 mars 1998 au 05 août 2011

    Créé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 112-2 au préavis d'appel, se présenter à l'appel de préparation à la défense après réception de leur convocation. Il les informe des conséquences d'une absence ou d'un retard à cet appel.

  • Article R*111-7

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 05/08/2011Version en vigueur du 18 mars 1998 au 05 août 2011

    Créé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Dès réception de la déclaration, le maire délivre aux recensés une attestation de recensement. Ce document est conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national et comporte les informations suivantes :

    - nom et prénoms ;

    - date et lieu de naissance ;

    - domicile et résidence ;

    - commune ou consulat de recensement ;

    - date d'établissement de l'attestation.

    Ce document précise en outre que le recensé a été informé des conditions de participation à l'appel de préparation à la défense.

  • Article R*111-9

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 03/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 03 avril 2002

    Créé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent les trois listes suivantes conformes au modèle fixé par l'administration chargée du service national :

    - la liste communale de recensement comprenant les personnes recensées au cours du trimestre précédent en souscrivant la déclaration prévue par l'article R.* 111-1 ;

    - la liste des inscrits d'office comprenant les personnes nées dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories mentionnées aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4, n'ont pas souscrit cette déclaration dans les délais prévus par ces articles et pour lesquels un avis d'inscription n'a pas été envoyé à la commune par un autre maire ou une autorité consulaire. Pour chacune d'elles, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle sont portés les renseignements en leur possession ;

    - la liste de régularisation comprenant les personnes qui, pendant le trimestre précédent, ont souscrit une déclaration après que les listes de recensement, sur lesquelles elles auraient dû être inscrites en se présentant dans les délais prévus aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4, aient été closes.

  • Article R*111-10

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 03/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 03 avril 2002

    Créé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    La liste de recensement, la liste des inscrits d'office et la liste de régularisation, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au préfet du département à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

  • Les préfets vérifient les trois listes définies à l'article R. 111-9. Ils les rectifient en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.

    Ils arrêtent définitivement ces listes les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. Ils les transmettent alors en y joignant les notices individuelles correspondantes, au bureau du service national territorialement compétent.

  • Article R*111-12

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 03/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 03 avril 2002

    Créé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Lorsqu'ils atteignent l'âge de seize ans, les Français établis à l'étranger ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. 111-7.

    Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et, le cas échéant, la liste de régularisation. Ces deux listes comprennent les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R. 111-11.

  • Article R*111-13

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 03/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 03 avril 2002

    Créé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Les personnes qui auraient été omises sur la liste de recensement sont inscrites, dès la découverte de l'omission, par le maire, l'autorité consulaire ou, le cas échéant, le préfet, sur la liste de régularisation.

  • Article R*111-14

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 03/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 03 avril 2002

    Créé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Le bureau du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur la liste des inscrits d'office.

    Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régulariser leur situation à la mairie de leur domicile dans les trente jours.

  • Article R*111-15

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 03/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 03 avril 2002

    Créé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas souscrit la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R.* 111-1 à R.* 111-4 peuvent régulariser leur situation, en effectuant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune de rattachement, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de régularisation de la commune ou du consulat.

    L'attestation de recensement définie à l'article R.* 111-7 leur est alors remise.

  • Article R*111-16

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 05/08/2011Version en vigueur du 18 mars 1998 au 05 août 2011

    Créé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Les officiers de l'état civil adressent au bureau du service national territorialement compétent copie de l'acte de décès de toute personne dont l'âge est compris entre seize et vingt-cinq ans.

  • Article R*111-17

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 03/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 03 avril 2002

    Créé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous les réserves suivantes :

    1° Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les fonctions dévolues en métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les représentants de l'Etat et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ;

    2° Le recensement de chaque classe d'âge peut, dans le département de la Guyane et dans les territoires d'outre-mer, notamment en raison du nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet ou les représentants de l'Etat.

  • Dans les circonscriptions consulaires où la dispersion des résidents français le justifie, le recensement est effectué, chaque année, en une seule fois. Ces circonscriptions sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense.

    La période de recensement est alors fixée par l'ambassadeur compétent.