Article R145
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 14 () JORF 3 décembre 1992
Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont suivi avec succès l'un des cycles de formation prévus aux articles R. 140 et R. 143.
Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143.
Article R146
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 15 () JORF 3 décembre 1992
Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant après dix mois de service militaire, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté.
Toutefois, le ministre chargé des armées peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.
Article R147
Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998
Les militaires ayant suivi un peloton d'élèves sous-officiers peuvent, après confirmation de leur aptitude et dans les conditions fixées par le décret relatif à l'avancement des hommes du rang, ^etre nommés au grade de sergent ou à un grade correspondant. A l'issue de leur service actif, ils sont versés dans les cadres de sous-officiers de réserve.
Article R148
Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998
Les militaires du contingent nommés aspirants ou sergents ou au grade correspondant ne peuvent, pendant la durée du service militaire actif, ^etre affectés qu'à l'un des emplois militaires correspondant à leur grade.