Code du service national

En vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998En vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

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Article R146

Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

Modifié par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 15 () JORF 3 décembre 1992

Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant après dix mois de service militaire, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté.

Toutefois, le ministre chargé des armées peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.