Code du service national

Version en vigueur au 01/09/1991Version en vigueur au 01 septembre 1991

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  • Il est institué une commission de réforme du service national à Paris, auprès de chaque division ou secteur militaire, dans les ports sièges d'une préfecture ou d'un arrondissement maritime et, en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, auprès des bureaux ou centres du service national.

    En outre, des commissions de réforme du service national peuvent ^etre instituées, sur décision du ministre chargé de la défense nationale, auprès des troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer.

    Les séances de la commission de réforme du service national ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.

  • Article R103

    Version en vigueur du 05/10/1977 au 03/12/1992Version en vigueur du 05 octobre 1977 au 03 décembre 1992

    Modifié par Décret 77-1122 1977-09-27 art. 3 JORF 5 octobre 1977

    La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service national :

    1° Des jeunes gens non encore appelés au service actif qui lui sont renvoyés par la commission locale d'aptitude ;

    2° Des jeunes gens qui, ayant été considérés comme aptes d'office au service par la commission locale d'aptitude, ont été appelés au service actif ;

    3° Des hommes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national ;

    4° Des hommes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.

  • Article R104

    Version en vigueur du 10/03/1981 au 03/12/1992Version en vigueur du 10 mars 1981 au 03 décembre 1992

    Modifié par Décret 81-213 1981-03-05 art. 1 JORF 10 mars 1981
    Modifié par Décret 77-1122 1977-09-27 art. 4 JORF 5 octobre 1977

    La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes qui lui sont présentés l'une des décisions suivantes :

    - apte ;

    - réformé temporairement ;

    - réformé définitivement.

    Toutefois, lorsqu'il s'agit de jeunes gens renvoyés devant elle par la commission locale d'aptitude la commission de réforme du service national prononce les décisions prévues à l'article L. 24.

    En outre, la commission de réforme peut prescrire la mise en observation dans un h^opital des armées des jeunes gens antérieurement considérés d'office comme aptes au service national. Cette mise en observation est limitée à dix jours.

    Les décisions de la commission de réforme du service national prises en présence des intéressés leur sont notifiées séance tenante. Dans le cas contraire, elles sont notifiées dans les huit jours qui suivent la séance, ce délai pouvant ^etre porté à trente jours pour les hommes résidant à l'étranger. La notification faite séance tenante fait courir les délais de recours.

    La radiation des cadres des hommes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national peut, sur demande des intéressés, ^etre repoussée d'un délai au plus égal à un mois à compter de la date de notification de la mise en réforme, sans que ce délai puisse permettre de maintenir les demandeurs sous les drapeaux au-delà de la limite de la durée du service actif qui leur est applicable.