Code du service national

En vigueur du 05/10/1977 au 03/12/1992En vigueur du 05 octobre 1977 au 03 décembre 1992

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Article R103

Version en vigueur du 05/10/1977 au 03/12/1992Version en vigueur du 05 octobre 1977 au 03 décembre 1992

Modifié par Décret 77-1122 1977-09-27 art. 3 JORF 5 octobre 1977

La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service national :

1° Des jeunes gens non encore appelés au service actif qui lui sont renvoyés par la commission locale d'aptitude ;

2° Des jeunes gens qui, ayant été considérés comme aptes d'office au service par la commission locale d'aptitude, ont été appelés au service actif ;

3° Des hommes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national ;

4° Des hommes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.