Code de la défense

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2151-1

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 30/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juillet 2011

    Le service de défense est destiné à assurer la continuité de l'action du Gouvernement, des directions et services de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire, de même qu'à la sécurité et la vie de la population.

    Les catégories d'activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées par décret.

    Dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2, le recours au service de défense est décidé par décret en conseil des ministres.

  • Article L2151-2

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 30/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juillet 2011

    Les obligations du service de défense s'appliquent aux personnes âgées de dix-huit ans au moins, de nationalité française, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, ainsi qu'éventuellement aux ressortissants de l'Union européenne exerçant une des activités figurant au décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1, à l'exception de celles qui ont reçu l'ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile.

  • Article L2151-3

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 30/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juillet 2011

    Les employeurs des personnes mentionnées à l'article L. 2151-2 sont tenus de notifier à leur personnel, au moment du recrutement, qu'il est placé sous le régime du service de défense.

  • Article L2151-4

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 30/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juillet 2011

    Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s'ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées.

  • Article L2151-5

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 30/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juillet 2011

    Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense continuent d'être soumis aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.