Article L262-1
Version en vigueur du 19/04/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 19 avril 2006 au 01 janvier 2008
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 44 () JORF 19 avril 2006
Sont applicables à Mayotte les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.
Article L262-1
Version en vigueur du 24/04/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 63 () JORF 24 avril 2005
Sont applicables à Mayotte les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
Article L262-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
Article L262-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2009
Transféré par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 3
Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "