Code de l'éducation

Version en vigueur au 19/04/2006Version en vigueur au 19 avril 2006

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  • Article L262-1

    Version en vigueur du 19/04/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 19 avril 2006 au 01 janvier 2008

    Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 44 () JORF 19 avril 2006

    Sont applicables à Mayotte les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.

  • Article L262-1

    Version en vigueur du 24/04/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2006

    Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 63 () JORF 24 avril 2005

    Sont applicables à Mayotte les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.

  • Article L262-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2

    Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

  • Article L262-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2009

    Transféré par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 3

    Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

    " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

    " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

    " 2° Par le vice-recteur ;

    " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

    " 4° Par le maire. "