Code de la nationalité française

Version en vigueur au 10/01/1973Version en vigueur au 10 janvier 1973

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  • Article 87

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15

    Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code.

  • Article 88

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15

    La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.

  • Article 89

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15

    Les Français de sexe masculin de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 87 et 88 ci-dessus que s'ils ont satisfait aux obligations de service actif imposées par le Code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.

  • Article 91

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 47 (V) JORF 23 juillet 1993
    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15

    Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.

    Cette autorisation est accordée par décret.

    Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.

  • Article 94

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15

    En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 101 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.

    Toutefois, les Français de sexe masculin âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils ont satisfait aux obligations du service actif imposées par le Code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.

  • Article 95

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15

    La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.

    Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.

  • Article 96

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 10/05/1984Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 10 mai 1984

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15

    Le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d’Etat, avoir perdu la qualité de Français.

    La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s’ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme.

  • Article 97

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15

    Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.

    L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.

    Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.

  • Article 97-1

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15

    La perte de la nationalité française prend effet :

    1° Dans le cas prévu à l'article 87 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;

    2° Dans le cas prévu aux articles 90 et 94 à la date de la déclaration ;

    3° Dans le cas prévu aux articles 91, 96 et 97 à la date du décret ;

    4° Dans les cas prévus à l'article 95 au jour fixé par le jugement.