Article 21
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Est Français l’enfant né en France de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été Français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.Article 22
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
L’enfant nouveau-né trouvé en France est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être né en France.
Article 23
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Est Français:
1° L’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né ;
2° L’enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est lui-même né en France.Article 24
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Est Français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité :
1° L’enfant légitime né en France d’une mère qui y est elle-même née ;
2° L’enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, est lui-même né en France.Article 25
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Les articles 23 et 24 applicables à l’enfant né en France d’un parent né aux colonies.