Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/1988Version en vigueur au 01 janvier 1988

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  • Article R821-2

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 08/07/1995Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 08 juillet 1995

    Modifié par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 3 () JORF 15 janvier 1988

    Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe. Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.

    Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.

  • Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.

  • Article R821-5

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 16/11/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 16 novembre 2005

    Modifié par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 3 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

    Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.

    Les inspections occasionnelles ont lieu de façon inopinée.

  • Article R821-6

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1992

    Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988

    Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République.

    Un ou plusieurs inspecteurs sont désignés pour chaque mission par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou honoraires.

  • Article R821-7

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1992

    Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988

    Les inspecteurs disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.

    Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes. Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

  • Article R821-8

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 30/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 30 décembre 2004

    Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

    Les inspecteurs adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.

    Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection.

  • Article R821-9

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 23/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 23 juillet 1996

    Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988

    Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 modifié lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.

    En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou des métiers déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

    L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.

  • En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales et sous réserve des dispositions des articles 5 à 15 du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 relatif au fonctionnement des juridictions commerciales dont le ressort est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés à son greffe avant la modification du ressort. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.

  • Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.