Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1988 au 16/11/2005En vigueur du 01 janvier 1988 au 16 novembre 2005

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Article R821-5

Version en vigueur du 01/01/1988 au 16/11/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 16 novembre 2005

Modifié par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 3 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.

Les inspections occasionnelles ont lieu de façon inopinée.