Article R*814-1
Version en vigueur du 24/09/1995 au 18/03/2007Version en vigueur du 24 septembre 1995 au 18 mars 2007
Modifié par Décret n°95-1041 du 22 septembre 1995 - art. 1 () JORF 24 septembre 1995
Le chef du secrétariat-greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.
Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Article R*814-2
Version en vigueur du 01/10/1983 au 18/03/2007Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 18 mars 2007
Modifié par Décret 83-454 1983-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du secrétariat-greffe autre que le chef de ce service. Toutefois, elles peuvent être confiées au chef du secrétariat-greffe dans les secrétariats-greffes dont la liste est dressée par arrêté du garde des sceaux.
Article R*814-3
Version en vigueur du 01/10/1983 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 83-454 1983-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor.
Article R*814-4
Version en vigueur du 24/09/1995 au 05/06/2008Version en vigueur du 24 septembre 1995 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°95-1041 du 22 septembre 1995 - art. 2 () JORF 24 septembre 1995Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Article R*814-5
Version en vigueur du 01/01/2007 au 18/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 18 mars 2007
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;
3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;
4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ;
5° Les provisions pour expertise ;
6° Les provisions sur redevances et droits ;
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du nouveau code de procédure civile.
En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale.
Article R*814-6
Version en vigueur du 01/10/1983 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 83-454 1983-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983Dans les tribunaux de grande instance à compétence commerciale, les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à la compétence commerciale du tribunal.
Article R*814-7
Version en vigueur du 01/10/1983 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 83-454 1983-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983Pour l'ensemble des opérations visées aux articles R814-4 à R814-6, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.