Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/2007Version en vigueur au 01 janvier 2007

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  • Article R*814-1

    Version en vigueur du 24/09/1995 au 18/03/2007Version en vigueur du 24 septembre 1995 au 18 mars 2007

    Modifié par Décret n°95-1041 du 22 septembre 1995 - art. 1 () JORF 24 septembre 1995

    Le chef du secrétariat-greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.

    Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

  • Article R*814-2

    Version en vigueur du 01/10/1983 au 18/03/2007Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 18 mars 2007

    Modifié par Décret 83-454 1983-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

    Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du secrétariat-greffe autre que le chef de ce service. Toutefois, elles peuvent être confiées au chef du secrétariat-greffe dans les secrétariats-greffes dont la liste est dressée par arrêté du garde des sceaux.

  • Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

  • Article R*814-5

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 18/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 18 mars 2007

    Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 7 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

    1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

    2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;

    3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;

    4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ;

    5° Les provisions pour expertise ;

    6° Les provisions sur redevances et droits ;

    7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;

    8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du nouveau code de procédure civile.

    En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale.

  • Dans les tribunaux de grande instance à compétence commerciale, les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à la compétence commerciale du tribunal.

  • Pour l'ensemble des opérations visées aux articles R814-4 à R814-6, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.