Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 18/03/1978Version en vigueur au 18 mars 1978

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  • Article R*321-33

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Les tribunaux d'instance dont le service est assuré, conformément aux dispositions de l'article L321-5, par les magistrats des tribunaux de grande instance, ne sont pas dotés d'un effectif propre.

  • Article R*321-34

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance sont choisis parmi les vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé ce tribunal d'instance. Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par ordonnance du président du tribunal de grande instance.

    Les magistrats mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.

  • Article R*321-35

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/03/1996Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 mars 1996

    Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal d'instance et répartit le service entre les magistrats compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.

  • Article R*321-37

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Lorsque deux ou plusieurs magistrats de même grade et de même titre assurent le service d'un tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance désigne par ordonnance, le cas échéant, dans l'ordre prévu par les deux articles précédents, celui d'entre eux qui exerce les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal ; en l'absence de désignation par le président, ces fonctions sont assurées par un vice-président où à défaut par un autre magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations au tribunal de grande instance, et, éventuellement, du rang le plus élevé.

  • Article R*321-38

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration d'un tribunal d'instance est en cas d'absence ou d'empêchement suppléé selon les modalités prévues aux articles précédents par un des autres magistrats assurant le service de ce tribunal.

  • Article R*321-41

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/03/1996Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 mars 1996

    Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par les articles R311- 23 et R311-24 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.

  • Article R*321-42

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Les attributions juridictionnelles et les fonctions administratives conférées aux juges d'instance sont exercées par les magistrats des tribunaux de grande instance lorsque ceux-ci assurent le service des tribunaux d'instance.

    Les dispositions de l'article R323-3 ci-dessous sont également applicables dans ce cas.

  • Article R*321-43

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Lorsqu'une disposition de nature réglementaire attribue à un magistrat de tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un juge d'instance pour exercer lesdites fonctions.