Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 05/08/1992Version en vigueur au 05 août 1992

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  • Article R311-29-1

    Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/02/1994Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 février 1994

    Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 6 () JORF 5 août 1992

    Comme il est dit à l'article 817 du nouveau code de procédure civile, "la désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal.

    "Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions".

  • Article R311-29-2

    Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/02/1994Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 février 1994

    Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 6 () JORF 5 août 1992

    Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24.

    L'ordonnance prise en application de l'alinéa qui précède est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans le même ressort.

    En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au secrétariat-greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au secrétariat-greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.

  • Article R311-29-3

    Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/02/1994Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 février 1994

    Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 6 () JORF 5 août 1992

    En cas de renvoi devant la formation collégiale du tribunal de grande instance en application de l'article L. 311-12-2, l'affaire est inscrite à la première audience utile de cette formation. Celle-ci comprend le juge qui a ordonné le renvoi.