Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 30/12/2004Version en vigueur au 30 décembre 2004

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  • Article R*121-2

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)

    Le bureau de la Cour de cassation est constitué par le premier président, les présidents de chambre, le procureur général et le premier avocat général siégeant avec l'assistance du greffier en chef.

  • Article R*121-4

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)

    Chacune des chambres de la Cour de cassation comprend :

    Un président de chambre ;

    Des conseillers ;

    Des conseillers référendaires ;

    Un ou plusieurs avocats généraux ;

    Un greffier de chambre.

  • Article R*121-6

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)

    En cas de modification des attributions des chambres civiles, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres désormais compétentes. Il est procédé,

    s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.

  • Article R*121-7

    Version en vigueur du 30/12/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 31 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 - art. 35 () JORF 30 décembre 2004

    La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004.