Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 31/12/1988Version en vigueur au 31 décembre 1988

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  • Article L443-2

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 09/06/2006Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 09 juin 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
    Création Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 31 décembre 1988

    Les assesseurs peuvent être récusés :

    S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ;

    S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

    Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ;

    S'il ont donné un avis écrit dans l'affaire ;

    S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause.

  • Article L443-3

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 09/06/2006Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 09 juin 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
    Création Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 31 décembre 1988

    Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents.

    Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet.

  • Article L443-5

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 05/06/2008Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 05 juin 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve art. 3
    Création Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 31 décembre 1988

    En cas de suppression d'un tribunal paritaire, ses attributions ainsi que celles du président de cette juridiction sont dévolues au juge d'instance qui statue, dans ce cas, selon les règles de compétence et de procédure applicables devant les tribunaux paritaires.

    Les procédures en cours devant un tribunal paritaire supprimé sont transférées en l'état à la juridiction désormais compétente, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de la suppression.

    Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.